L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que si une personne lègue un terrain ou un immeuble dans son testament puis achète ensuite d'autres terrains ou locaux, ces nouveaux achats n'entreront pas automatiquement dans le legs à moins qu'elle n'ait fait une nouvelle disposition (nouveau testament ou clause explicite). En revanche, tout ce qui a été ajouté ou aménagé directement sur le bien légué — par exemple des travaux, des constructions nouvelles ou l'agrandissement d'une clôture — sera considéré comme faisant partie du legs sans qu'il faille modifier le testament.
Mme Martin lègue sa maison et le jardin attenant à son frère. Après le testament, elle achète le champ voisin : ce champ n'ira pas automatiquement au frère à la mort de Mme Martin, sauf si elle a expressément modifié son testament pour l'y inclure. En revanche, si Mme Martin construit un garage sur le jardin légué, aménage une terrasse ou agrandit la clôture autour du jardin, ces travaux et cette extension feront partie du bien transmis au frère.
- Acquisitions postérieures au legs : les biens achetés après la rédaction du testament ne sont pas présumés faire partie du legs, même s’ils sont contigus au bien légué.
- Contiguïté sans effet : le fait que les nouvelles acquisitions touchent le bien légué n’emporte pas automatiquement leur inclusion dans le legs.
- Nouvelle disposition nécessaire : pour que ces acquisitions entrent dans le legs, le testateur doit l’avoir prévu explicitement (nouveau testament ou clause).
- Embellissements inclus : les améliorations, aménagements ou constructions nouvelles réalisées sur le fonds légué sont réputés compris dans le legs.
- Agrandissement d’enclos inclus : si le testateur augmente l’enceinte (par exemple étend une clôture) du fonds légué, cette extension fait partie du legs.
- Portée pratique : protège les héritiers/legatees contre une extension involontaire du legs, tout en assurant que les travaux réalisés sur le bien légué profitent au légataire.