L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que les motifs qui permettent d'annuler (faire révoquer) une donation faite du vivant du donateur — tels que prévus par l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955 — peuvent aussi servir de base pour demander l'annulation d'une disposition faite par testament. Autrement dit, si un légataire agit d'une manière qui, dans le cas d'une donation, vaudrait révocation pour cause (par ex. ingratitude ou non‑exécution d'une charge), ces mêmes faits peuvent entraîner la révocation de ce qu'on lui a laissé par testament.
Mme Durand laisse dans son testament une maison à son fils Paul, en lui demandant de veiller sur sa sœur veuve (charge). Après le décès, Paul refuse de s'occuper d'elle et la maltraite. Ces faits peuvent constituer, comme pour une donation entre vifs, un motif de demander au juge la révocation de la disposition testamentaire qui lui avait attribué la maison.
- L’article étend aux dispositions testamentaires les mêmes causes de révocation que celles applicables aux donations entre vifs (référence aux art. 954 et aux deux premières dispositions de l’art. 955).
- Il ne crée pas de nouvelles causes : on se rapporte aux motifs déjà énoncés par les articles cités (notamment l’ingratitude du bénéficiaire et le non‑respect des charges imposées).
- La demande de révocation doit être formée devant le juge compétent ; la procédure et les conditions de preuve restent régies par les règles applicables aux révocations (et par les articles cités).
- La conséquence de la révocation est, en principe, la suppression de l’avantage accordé par le testament au bénéficiaire visé.
- Il convient de consulter les textes des articles 954 et 955 pour connaître précisément les faits constitutifs et les modalités procédurales (qui peut agir, délais, preuve, etc.).