L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement qu'un « acte juridique » est une manifestation de volonté faite pour produire des conséquences juridiques (créer, modifier, transmettre ou éteindre des droits). Ces actes peuvent résulter d'un accord entre plusieurs personnes (actes conventionnels, comme un contrat) ou d'une décision d'une seule personne (actes unilatéraux, comme un testament). Pour savoir si ces actes sont valides et quels effets ils produisent, on applique, dans la mesure où cela a du sens, les mêmes règles que celles qui gouvernent les contrats (consentement, capacité, contenu licite, forme quand nécessaire, etc.).
Vous vendez votre vélo à un ami en signant un contrat de vente (acte juridique conventionnel : deux volontés qui s'accordent). De son côté, vous rédigez seul un testament pour léguer votre collection de livres (acte juridique unilatéral : seule votre volonté suffit). Les règles sur le consentement, la capacité et parfois la forme (écrit, signature) s'appliquent pour que ces actes produisent leurs effets.
- Définition : acte juridique = manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (créer, modifier, transmettre, éteindre des droits).
- Deux types : actes conventionnels (plusieurs volontés, ex. contrat) et actes unilatéraux (une seule volonté, ex. testament).
- Les règles du droit des contrats s'appliquent, pour la validité et les effets, dans la mesure où elles sont pertinentes (« en tant que de raison ») : consentement libre et éclairé, capacité, contenu licite et certain, forme quand exigée.
- L'article vaut comme principe de rattachement : lorsqu'un acte n'est pas strictement un contrat, on peut quand même recourir aux règles contractuelles pour en contrôler la validité et les conséquences.
- Différence avec les faits juridiques : certains événements produisent des effets de droit sans volonté (ex. accident) ; ils ne sont pas des actes juridiques.