L'Explication Prémisse
Cet article concerne une obligation où plusieurs prestations sont proposées en alternative (le débiteur peut en exécuter une parmi plusieurs). Si le débiteur n'a pas encore dit laquelle il choisit et que l'une des prestations devient impossible (par exemple détruite ou indisponible), il ne peut pas s'en exonérer : il doit accomplir une des prestations encore possibles. En clair, l'impossibilité d'une option fait peser sur lui l'obligation de réaliser une autre option disponible.
Vous avez passé commande chez un vendeur qui vous a proposé « soit un canapé A, soit une table B, soit une étagère C » sans choisir tout de suite la prestation. Si le canapé A est accidentellement détruit avant la livraison, le vendeur (débiteur) qui n'a pas fait connaître son choix doit livrer soit la table B, soit l'étagère C — une des prestations restantes.
- S’applique aux obligations alternatives (plusieurs prestations possibles).
- Visé : le débiteur qui n’a pas encore exercé son droit de choisir la prestation.
- Si l’une des prestations devient objectivement impossible, le débiteur doit exécuter une des prestations encore possibles.
- L’article oblige le débiteur à ne pas se soustraire en arguant de l’impossibilité d’une seule option.
- Si toutes les prestations deviennent impossibles, l’obligation s’éteint (sauf responsabilité du débiteur si l’impossibilité résulte de sa faute).
- Il est préférable pour le débiteur de choisir rapidement pour éviter des incertitudes et des litiges.