L'Explication Prémisse
La cession de créance (quand un créancier transfère sa dette à quelqu'un d'autre) ne peut pas être faite valoir contre le débiteur tant que celui‑ci n'a pas consenti ou n'a pas été informé officiellement (ou n'en a pas pris acte). Le débiteur garde le droit d'opposer au nouveau créancier les moyens de défense qui concernent directement la dette elle‑même (par exemple la nullité du contrat, l'inexécution, la résolution, ou la compensation avec des créances liées). Il peut aussi invoquer des moyens liés à ses relations antérieures avec l'ancien créancier avant d'avoir été informé (par exemple un délai de paiement accordé, une remise de dette, ou une compensation avec une dette non liée). Enfin, si la cession engendre des frais supplémentaires que le débiteur n'a pas à avancer, l'ancien et le nouveau créancier en sont solidairement responsables, mais à défaut d'accord contraire ces frais pèsent sur le cessionnaire (le nouveau créancier).
Une entreprise A a vendu des fournitures à B et lui prête 10 000 €. A vend ensuite cette créance à une société d’affacturage C. Si B n’est pas informé de la cession, il peut continuer à payer A et opposer à C que la marchandise n’a pas été livrée intégralement (exception d’inexécution). Si, avant d’être informé, B avait obtenu de A un report de paiement d’un mois, B peut aussi invoquer ce délai contre C. Si la notification de la cession a occasionné des frais (huissier, envoi recommandé), A et C sont solidaires pour ces frais, mais en l’absence d’accord, C supportera normalement ces coûts.
- Opposabilité de la cession : la cession n’est opposable au débiteur que s’il y a consentement ou notification/prise d’acte.
- Jusqu’à notification, le débiteur peut valablement payer l’ancien créancier.
- Exceptions inhérentes à la dette : nullité, exception d’inexécution, résolution, compensation des dettes connexes peuvent être opposées au cessionnaire.
- Exceptions nées des rapports antérieurs avec le cédant : délai (terme), remise de dette, compensation de dettes non connexes avant la notification peuvent être opposées au cessionnaire.
- Responsabilité pour les frais de cession : le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus des frais supplémentaires que le débiteur n’a pas à avancer.
- En l’absence de clause contraire, ces frais sont supportés par le cessionnaire (nouveau créancier).
- La règle protège le débiteur en lui permettant d’invoquer tous les moyens juridiques qui le regardent, et elle régule aussi la répartition des frais entre cédant et cessionnaire.