L'Explication Prémisse
Cet article dit, en termes simples, que l’on ne peut imputer ou « déférer » un fait à quelqu’un que si ce fait le concerne personnellement. Autrement dit, on ne peut pas faire peser sur une personne une circonstance qui ne lui appartient pas. La personne visée peut elle‑même invoquer (présenter) ce fait pour se défendre, mais si le fait est purement personnel (lié à sa personne de façon intime ou exclusive), alors ce n’est pas un fait qu’un tiers peut utiliser ou évoquer à sa place.
Exemple concret : vous achetez un meuble endommagé et vous attaquez le vendeur, mais vous essayez de renvoyer la responsabilité sur le livreur en affirmant que c’est lui qui a fait tomber le meuble. Selon l’article, on ne peut imputer au livreur ce fait que si la chute est réellement un fait personnellement attribuable au livreur (par exemple, il l’a effectivement heurté). Le livreur pourra lui‑même reconnaître ou contester ce fait pour se défendre. En revanche, si le « fait » porte sur quelque chose de purement personnel au livreur (par exemple une incapacité médicale confidentielle), ce n’est pas un élément que quelqu’un d’autre peut invoquer à sa place.
- On ne peut imputer un fait à une personne que si ce fait lui est personnel (principe d’attribution personnelle des faits).
- La personne à laquelle le fait est imputé peut elle‑même invoquer ce fait pour sa défense.
- Un fait purement personnel (intime, strictement lié à la personne) ne peut être invoqué par un tiers : il appartient essentiellement à la personne concernée d’en faire état.
- Règle d’ordre procédural : elle limite la possibilité de renvoyer la responsabilité ou de faire peser des éléments de fait sur des tiers qui ne sont pas directement concernés.
- But pratique : protéger la cohérence de l’imputation des faits et les droits de la personne en évitant que des éléments relevant de la sphère personnelle soient utilisés par d’autres.