Code Civil

Article 1527 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 , au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1 , renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit d’abord que les bénéfices que les époux tirent d’un contrat de communauté (ou du fait qu’ils ont mélangé leurs meubles ou leurs dettes) ne sont pas considérés comme des donations. Mais s’il existe des enfants qui ne sont pas communs aux deux époux (enfants d’un autre lit), une convention matrimoniale ne peut pas donner à l’un des époux plus que la part permise par la règle applicable aux donations : l’excédent sera sans effet au profit de ces enfants. En revanche, les gains dus au travail commun ou aux économies réalisées par les époux, même si leurs apports sont inégaux, ne sont pas regardés comme préjudiciables aux enfants d’un autre lit. Ces enfants peuvent toutefois renoncer, avant le décès du conjoint survivant et selon des formes légales, à demander la réduction de l’avantage excessif ; s’ils le font, ils obtiennent automatiquement une sûreté (hypothèque légale) sur les biens et peuvent exiger un inventaire des meubles et un état des immeubles malgré toute clause contraire.

Exemple Concret

Exemple concret : Paul et Marie se marient sous un contrat de communauté. Paul a deux enfants d’un précédent mariage. Le contrat prévoit que, si Marie décède, une grande partie des biens communs reviendra automatiquement à Paul, au-delà de la part que les enfants de Paul pourraient normalement recevoir. Les deux enfants peuvent contester cette convention pour la partie qui dépasse leur réserve héréditaire et demander que cet excédent soit réduit en leur faveur. Mais si, avant le décès de Marie, ils décident d’abandonner (renoncer) à cette action conformément aux formalités légales, ils obtiennent alors une hypothèque légale sur les biens et peuvent exiger qu’un inventaire des meubles et un état des immeubles soit dressé, même si le contrat de mariage disait le contraire.

Points Clés à Retenir
  • Les avantages issus d’un contrat de communauté ou de la confusion des meubles/dettes ne sont pas considérés comme des donations.
  • Si des enfants ne sont pas issus des deux époux, toute convention qui donne à l’un des époux plus que la part permise (selon l’article cité sur les donations/testaments) est sans effet pour l’excédent au détriment de ces enfants.
  • Les simples bénéfices dus au travail commun ou aux économies des époux ne constituent pas un préjudice pour les enfants d’un autre lit.
  • Les enfants non communs peuvent, avant le décès du conjoint survivant et selon les formes légales, renoncer à demander la réduction de l’avantage excessif.
  • Après cette renonciation, ils bénéficient automatiquement d’une hypothèque légale sur les biens (sécurité pour la créance) et peuvent exiger un inventaire des meubles et un état des immeubles, même si le contrat matrimonial l’interdit.
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