L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, dans un bail rural, le preneur (celui qui exploite) conserve pour lui seul les produits courants provenant des animaux : le lait, le fumier et le travail (les services) rendus par les bêtes. Le propriétaire (bailleur) n’a droit qu’à la moitié des laines et de l’accroissement (les nouveaux animaux nés). Une clause qui donnerait des droits différents est nulle, sauf si le bailleur est lui‑même propriétaire de la métairie exploitée par le preneur (cas particulier où les parties peuvent convenir d’autre chose).
Imaginons que Julie loue une ferme et y installe un troupeau de brebis. Elle peut garder et vendre le lait, utiliser le fumier pour ses champs et employer les brebis pour des travaux (par exemple pour le débroussaillage). Quand on tond les brebis, la laine est partagée : Julie reçoit la moitié de la laine et le propriétaire reçoit l’autre moitié ; si des agneaux naissent, la même règle s’applique pour l’accroissement. Si le contrat signait que le propriétaire toucherait toute la laine, cette clause serait nulle — sauf si ce propriétaire est aussi le propriétaire de la métairie que Julie exploite (dans ce cas, les parties peuvent librement convenir d’un partage différent).
- Le preneur bénéficie seul des laitages, du fumier et des travaux fournis par les animaux.
- Le bailleur a droit à la moitié des laines et de l’accroissement (les nouveaux animaux nés).
- Toute convention contraire est nulle : on ne peut pas déroger librement à ces règles par contrat.
- Exception : si le bailleur est propriétaire de la métairie exploitée par le preneur (fermier ou métayer), les parties peuvent convenir d’un régime différent.
- ‘Accroissement’ désigne l’augmentation du cheptel (naissances), et ‘laitages’ pour les produits laitiers ; ces notions ont une importance pratique pour le partage.
- Règle applicable aux baux ruraux visant à protéger les droits d’exploitation du preneur et assurer un partage minimum pour le bailleur.