L'Explication Prémisse
Cet article dit que, lorsque le preneur (le locataire agricole) a des animaux relevant du « cheptel simple », il conserve pour lui seul le lait, le fumier et le travail fournis par ces bêtes. Le propriétaire (bailleur) n’a droit qu’à la moitié des laines et de l’augmentation du troupeau (les jeunes nés). Toute clause qui voudrait donner au propriétaire plus que cela est nulle, sauf si le propriétaire est en même temps propriétaire de la métairie où le preneur est fermier ou métayer : dans ce cas, les parties peuvent convenir d’autre chose.
Mme Dubois loue une parcelle et garde 10 brebis. Pendant l’année elle recueille tout le lait pour sa consommation et pour le vendre, utilise le fumier pour ses champs et emploie les brebis pour débroussailler et tracter. À la tonte, elle remet la moitié des laines au propriétaire (5 lots de laine) et, si 4 agneaux naissent, la moitié (2 agneaux) revient au propriétaire. Si le contrat disait que le propriétaire aurait toutes les laines, cette clause serait nulle — sauf si le propriétaire est aussi le propriétaire de la métairie où Mme Dubois est métayère : alors ils pourraient s’accorder différemment.
- Le preneur profite seul du lait, du fumier et du travail des animaux relevant du cheptel simple.
- Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et à la moitié de l’augmentation du troupeau (le « croît »).
- Toute convention qui attribuerait au bailleur plus que ces parts est nulle et sans effet.
- Exception : si le bailleur est propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou métayer, les parties peuvent valablement convenir d’une autre répartition.
- But implicite : la règle protège le preneur agricole en fixant des parts minimales et impératives sauf dans le cas spécial indiqué.