L'Explication Prémisse
Cet article dit que, dans un contrat de métayage, si tout le cheptel (les animaux confiés au métayer) meurt complètement sans que ce soit la faute du métayer, la perte incombe au bailleur (le propriétaire). Autrement dit, si la disparition totale des animaux résulte d'un événement indépendant du comportement du métayer (maladie soudaine, foudre, accident imprévisible…), c'est le propriétaire qui supporte la perte et non le métayer.
Un propriétaire confie 20 vaches à un métayer pour qu’il les élève en métayage. Une maladie contagieuse, imprévisible et non causée par une négligence du métayer décime toutes les vaches. Dans ce cas, conformément à l’article 1827, la perte des animaux est supportée par le propriétaire (bailleur), pas par le métayer.
- Champ d’application : concerne le contrat de métayage et le « cheptel » remis au métayer.
- Risque de la perte totale : si tout le cheptel périt, la perte revient au bailleur quand il n’y a pas de faute du métayer.
- Condition essentielle : l’absence de faute du métayer — si la mort des animaux est due à sa négligence, il peut être tenu responsable.
- Portée limitée : l’article vise la disparition totale du cheptel ; les pertes partielles peuvent être traitées différemment (autres règles ou conventions).
- Preuve : le métayer (ou le bailleur) devra établir les circonstances — notamment prouver l’absence de faute pour que l’article s’applique.
- Possibilité de conventions contraires : les parties peuvent prévoir des clauses particulières (assurance, répartition des risques) dans le contrat, sauf disposition impérative contraire.