L'Explication Prémisse
L’article impose un délai de prescription de deux ans pour agir en nullité : que l’on conteste la validité de la société elle‑même, d’une décision prise après sa création ou d’un apport, il faut saisir la justice dans les deux ans à compter du jour où le vice ou l’irrégularité a été commis (le jour où la nullité est « encourue »). Certaines opérations particulières (fusions, scissions, modifications de capital) obéissent à des règles spécifiques qui priment sur ce délai. Passé ce délai, l’action sera généralement irrecevable.
Exemple concret : Trois associés forment une SARL le 1er janvier 2023. L’un d’eux déclare avoir apporté un bien en nature mais ne le transfère jamais réellement à la société. L’action en nullité portant sur cet apport doit être engagée au plus tard le 1er janvier 2025 (deux ans après la date où la nullité est encourue). Si un associé attend jusqu’au 2 février 2025 pour demander l’annulation, le tribunal pourra rejeter sa demande pour prescription. De la même manière, une résolution d’assemblée prise le 1er mars 2024 pour être annulée devra l’être avant le 1er mars 2026.
- Objet : concerne la nullité de la société, des décisions prises après sa constitution et des apports.
- Durée : délai de prescription de 2 ans.
- Point de départ : le délai court à compter du jour où la nullité est encourue (date du vice/irrégularité).
- Exceptions : les fusions, scissions et modifications du capital ont des règles particulières qui s’imposent.
- Effet : passé le délai, l’action en nullité est normalement irrecevable (prescription extinctive).
- Pratique : agir vite ou vérifier les règles spéciales applicables aux opérations complexes (fusion, scission, augmentation ou réduction de capital).