L'Explication Prémisse
Cet article signifie que la rente viagère constituée « en perpétuel » (c’est‑à‑dire versée indéfiniment) peut en principe être rachetée — autrement dit remplacée par un paiement de capital qui met fin au versement des rentes. Les parties peuvent néanmoins limiter ce droit de rachat : elles peuvent convenir qu’il ne sera pas possible de racheter la rente pendant un certain délai, mais ce délai ne peut pas dépasser dix ans ; ou elles peuvent décider que le rachat ne pourra intervenir qu’après que le créancier aura été préalablement averti selon un délai (terme d’avance) qu’elles auront fixé entre elles.
M. Dupont vend un petit immeuble et constitue une rente perpétuelle de 300 € par mois au profit de Mme Leroy. Le contrat prévoit que M. Dupont pourra racheter la rente, mais pas avant 7 ans. Au bout de 5 ans, il ne peut pas forcer le rachat ; il devra attendre la 8e année. S’il avait choisi au contraire de permettre le rachat à tout moment mais en exigeant que Mme Leroy soit prévenue 3 mois à l’avance, M. Dupont pourrait racheter la rente à n’importe quelle date à condition de lui envoyer un avis 3 mois avant la date choisie.
- La rente perpétuelle est en principe rachetable (on peut y mettre fin en payant un capital).
- Les parties peuvent limiter le rachat en imposant un délai d’interdiction, mais ce délai ne peut excéder 10 ans.
- À la place d’un délai d’interdiction, les parties peuvent exiger que le créancier soit averti à l’avance selon un terme qu’elles déterminent avant de procéder au rachat.
- Si aucune clause n’est convenue, le rachat peut intervenir sans condition de délai (sous réserve des autres règles contractuelles ou légales sur la valeur du rachat).
- Une clause prévoyant un délai supérieur à 10 ans serait contraire à cet article et donc invalide pour l’excédent.
- La forme précise du rachat (montant à payer, modalités) doit être prévue par le contrat ou déterminée selon les règles applicables ; l’article porte sur l’opposabilité d’un délai ou d’un avis préalable.