L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, vis‑à‑vis des personnes extérieures (clients, acheteurs, créanciers...), le fiduciaire est présumé avoir tous les pouvoirs nécessaires pour gérer le patrimoine placé en fiducie. Autrement dit, un tiers qui traite avec le fiduciaire peut raisonnablement croire que ce dernier peut accomplir tous les actes relatifs à la fiducie. La seule façon d’annuler cette présomption est de prouver que le tiers avait effectivement connaissance d’une restriction des pouvoirs du fiduciaire (par exemple parce qu’on le lui avait expressément dit ou qu’il en avait eu preuve).
Une société remet un immeuble en fiducie à un fiduciaire pour qu’il le gère et le vende. Un acheteur achète l’immeuble auprès du fiduciaire en bonne foi et sans avoir été informé d’une limitation. Plus tard, le constituant (la société) prétend que le fiduciaire n’avait pas le droit de vendre sans son accord. L’acheteur peut garder l’immeuble : il était fondé à croire que le fiduciaire disposait des pouvoirs nécessaires, sauf si quelqu’un peut démontrer que l’acheteur savait que ces pouvoirs étaient limités.
- Présomption d’étendue des pouvoirs : le fiduciaire est réputé avoir les pouvoirs les plus larges vis‑à‑vis des tiers.
- Protection du tiers de bonne foi : les contrats conclus avec le fiduciaire sont valables si le tiers ignorait toute limitation.
- Charge de la preuve : celui qui invoque la limitation doit prouver que le tiers en avait connaissance.
- Effet pratique : internal limits (entre fiduciaire et constituant) ne font pas obstacle aux relations avec les tiers, sauf preuve du contraire.
- Incitation à la publicité ou à la vérification : les tiers prudents peuvent demander des preuves écrites des pouvoirs ou vérifier la publicité prévue pour la fiducie.
- But : sécuriser les échanges et favoriser la confiance dans les actes du fiduciaire envers l’extérieur.