Code Civil

Article 2045 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre. Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Transiger, c’est conclure un accord pour régler un litige (faire une transaction). L’article dit simplement que pour pouvoir transiger il faut être légalement capable de “disposer” des biens ou droits concernés — autrement dit, avoir le pouvoir de les céder ou d’en régler le sort. Le tuteur (représentant légal d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle) ne peut conclure de transactions pour la personne protégée que dans les conditions strictes prévues par d’autres articles du Code civil (art. 467 pour la tutelle et art. 472 pour le règlement du compte de tutelle après la majorité). Enfin, lorsqu’il s’agit d’un établissement public de l’État, il faut l’autorisation expresse du Premier ministre pour transiger. Ces règles visent à protéger les personnes vulnérables et les biens publics.

Exemple Concret

Un mineur est victime d’un accident et le tuteur veut accepter une offre de règlement proposée par l’assurance adverse. Le tuteur ne peut accepter cette transaction sans respecter les règles prévues par l’article 467 (par exemple obtenir l’autorisation requise par le juge des tutelles selon la situation). Si l’affaire concerne un hôpital public souhaitant régler un litige à l’amiable, cet établissement devra, avant de conclure la transaction, obtenir l’autorisation expresse du Premier ministre.

Points Clés à Retenir
  • "Transiger" = conclure une transaction pour régler un litige.
  • Il faut avoir la capacité de disposer des biens ou droits visés par la transaction : si l’on n’a pas ce pouvoir, la transaction est susceptible d’être nulle ou annulable.
  • Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou pour le majeur protégé que dans les conditions fixées par les articles applicables (notamment art. 467) ; ces règles imposent des limites et souvent une autorisation judiciaire ou formelle.
  • Pour un ancien mineur devenu majeur, le tuteur reste soumis à des règles particulières sur le compte de tutelle (référence à l’art. 472) pour ce qui concerne les transactions relatives aux biens de la tutelle.
  • Les établissements publics de l’État ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du Premier ministre.
  • But de la règle : protéger les personnes vulnérables et l’intérêt public en évitant des transactions faites sans pouvoir ou sans contrôle.

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