L'Explication Prémisse
Cet article signifie que lorsqu'une procédure engagée par le demandeur était censée arrêter ou remettre à zéro le délai de prescription, cette interruption n'a pas d'effet si le demandeur retire sa demande, laisse la procédure s'éteindre par inaction, ou si sa demande est définitivement rejetée par le juge. Autrement dit, dans ces trois cas, c'est comme si la procédure n'avait jamais interrompu le délai : le temps de prescription continue de courir et le droit peut s'éteindre.
Un propriétaire veut récupérer des loyers impayés et saisit le tribunal pour interrompre le délai de prescription de 3 ans. Si, peu après, il retire sa plainte (désistement) ou ne donne plus signe de vie et la procédure est déclarée périmée (laisser périmer l'instance), l'effet d'interruption disparaît : le délai de 3 ans continue à courir comme si la procédure n'avait jamais été engagée. Si, en revanche, le juge statue et rejette définitivement sa demande, l'interruption est également « non avenue ».
- « Interruption » vise l'effet qui arrête ou remet à zéro le délai de prescription.
- L'interruption est considérée comme n'ayant jamais existé si le demandeur : se désiste, laisse périmer l'instance, ou voit sa demande définitivement rejetée.
- « Définitivement rejetée » signifie qu'il n'y a plus de recours suspensif (rejet avec force de chose jugée).
- Conséquence pratique : le délai de prescription continue à courir et le droit peut s'éteindre si le délai arrive à expiration.
- Il est donc risqué d'engager une procédure pour simplement « interrompre » la prescription sans la poursuivre jusqu'à une décision utile.
- D'autres causes d'interruption (reconnaissance de dette, acte d'exécution, etc.) peuvent toutefois exister indépendamment de cette règle.