L'Explication Prémisse
L'article dit simplement que, sauf si la personne a explicitement ou implicitement renoncé à se prévaloir de la prescription, elle peut invoquer ce moyen de défense à n'importe quel moment de la procédure, y compris devant la cour d'appel. Autrement dit, si le délai légal pour agir est écoulé, le défendeur peut demander l'extinction de l'action même s'il n'a pas soulevé ce point en première instance, sauf s'il a auparavant abandonné ce droit.
Imaginez que Paul est poursuivi par un créancier pour une dette datant de dix ans. À l'audience de première instance, Paul n'évoque pas la prescription et le tribunal statue. Paul interjette appel ou le créancier fait appel; pendant l'appel, Paul invoque alors que la dette est prescrite. Selon l'article 2248, le tribunal d'appel doit pouvoir examiner cette objection et, si le délai de prescription est effectivement écoulé et que Paul ne l'a pas renoncée, la demande du créancier pourra être rejetée.
- La prescription visée est un moyen de défense qui éteint l'action en justice une fois le délai expiré.
- Ce moyen peut être opposé à tout stade de la procédure — première instance, appel, etc. — sauf si le défendeur y a renoncé.
- La renonciation peut être expresse (déclaration formelle) ou tacite (comportement incompatible avec l'intention d'invoquer la prescription, par exemple reconnaître la créance ou agir sur le fond).
- Si la prescription est accueillie, l'action du demandeur est éteinte (le juge peut rejeter la demande).
- L'article protège le droit du défendeur à utiliser la prescription tardivement, mais ne supprime pas d'autres règles procédurales ou exceptions prévues par la loi.