Code Civil

Article 2248 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel."

L'Explication Prémisse

En termes simples

La "prescription" est le délai au‑delà duquel on ne peut plus faire valoir une prétention en justice. L'article signifie que, sauf si la partie y a renoncé, on peut toujours invoquer que la demande est prescrite à n'importe quel moment de la procédure — y compris devant la cour d'appel. Autrement dit, même si la prescription n'a pas été soulevée au premier degré, la défense qui consiste à dire que l'action est trop ancienne reste recevable, sauf si la personne a expressément ou implicitement abandonné ce moyen.

Exemple Concret

Imaginez que vous aviez prêté 2 000 € en 2014 à un voisin. En 2021 il vous assigne en justice pour ne pas vous avoir rendu l'argent. Le délai de prescription étant de 5 ans, votre créance est prescrite depuis 2019. Si le voisin obtient un jugement au tribunal de première instance sans que vous ayez soulevé la prescription, vous pouvez quand même demander à la cour d'appel d'écarter sa demande en invoquant que la dette est prescrite — sauf si, en cours de procédure, vous avez clairement renoncé à ce moyen (par exemple en reconnaissant la dette ou en acceptant une procédure qui montre que vous abandonnez le bénéfice de la prescription).

Points Clés à Retenir
  • La prescription éteint le droit d'agir : au‑delà d'un certain délai le juge ne peut plus accorder la réparation recherchée.
  • Sauf renonciation, le moyen tiré de la prescription peut être opposé à tout stade de la procédure, y compris en appel.
  • La renonciation peut être expresse (déclaration claire) ou résulter d'actes incompatibles avec le bénéfice de la prescription (comportement implicite).
  • Si la prescription est retenue, la demande est rejetée pour défaut de droit d'agir.
  • Le texte protège le défendeur en lui permettant de soulever la prescription même si le premier juge ne l'a pas examinée.
  • Ce mécanisme concerne la prescription extinctive (empêchant l'action) et ne doit pas être confondu avec d'autres institutions (ex. prescription acquisitive, sanctions procédurales).
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