L'Explication Prémisse
Cet article signifie que l’on ne peut abandonner (renoncer) le bénéfice d’une prescription que lorsque cette prescription a déjà couru et est donc devenue effective. Autrement dit, le délai d’extinction (la prescription) doit être arrivé à son terme : on ne peut pas valablement renoncer à l’avance à un moyen de défense fondé sur une prescription qui n’est pas encore née.
Exemple concret : Paul a prêté de l’argent à Sophie il y a 12 ans. Le délai de prescription pour réclamer cette dette est expiré depuis plusieurs années : Sophie peut donc se prévaloir de la prescription pour ne pas rembourser. Si, malgré tout, Sophie décide de rembourser volontairement la somme, elle peut renoncer à la prescription acquise. En revanche, au moment du prêt, Paul ne pouvait pas imposer à Sophie une clause par laquelle elle accepterait dès maintenant de renoncer à une prescription qui ne serait acquise que dans dix ans.
- La « prescription acquise » désigne la prescription déjà née, c’est‑à‑dire le délai arrivé à expiration.
- Seule une prescription déjà réalisée peut être abandonnée par la personne qui en bénéficie.
- On ne peut pas valablement renoncer à l’avance à une prescription future : une renonciation doit porter sur un droit déjà existant.
- La renonciation est un acte unilatéral du titulaire du bénéfice de la prescription (peut être expresse ou résulter d’un comportement, selon les circonstances).
- Cette règle protège les parties contre des engagements anticipés portant sur des moyens de défense qui ne sont pas encore nés.