L'Explication Prémisse
Cet article énonce simplement quelles sont les « sûretés personnelles » visées par le titre : ce sont des garanties qui reposent sur la personne d'un tiers (ou d'une banque) et non sur un bien. Il en existe trois : le cautionnement (une personne promet de payer si le débiteur ne paie pas), la garantie autonome (une promesse de paiement indépendante du litige principal, souvent sur simple demande) et la lettre d'intention (une déclaration écrite par laquelle quelqu'un indique qu'il s'engage ou entend garantir un paiement). Chacune a des règles et des effets juridiques différents, détaillés dans les autres articles du Code civil.
Trois situations concrètes : 1) Cautionnement : pour louer un appartement, un parent se porte caution et promet de payer le loyer si son enfant ne paie pas. 2) Garantie autonome : dans un contrat de construction, l'entrepreneur demande à la banque du donneur d'ordre une garantie autonome : la banque paiera sur première demande si le client ne respecte pas ses obligations, sans attendre qu'un juge tranche le litige. 3) Lettre d'intention : avant de signer un gros contrat, une société adresse une lettre d'intention au fournisseur disant qu'elle s'engage à garantir le paiement si son partenaire principal fait défaut — l'effet juridique dépendra de la formulation et du contexte.
- Les sûretés personnelles reposent sur la responsabilité d'une personne (ou d'une banque), pas sur un bien.
- L'article énumère trois formes : cautionnement, garantie autonome et lettre d'intention.
- Cautionnement : généralement accessoire à l'obligation principale — le garant n'intervient que si le débiteur fait défaut.
- Garantie autonome : engagement indépendant de la créance principale, souvent payable sur simple demande (utilisée dans les relations commerciales internationales).
- Lettre d'intention : engagement écrit variable selon la formulation — son caractère contraignant dépendra des termes et du contexte.
- Les effets précis, les conditions de validité et les protections des parties sont précisés par d'autres dispositions du Code civil et par la jurisprudence.
- Ces sûretés se distinguent des sûretés réelles (hypothèque, nantissement) qui portent sur un bien.