L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, sauf si vous avez convenu autre chose, lorsque le créancier détient le bien donné en gage (c’est‑à‑dire le bien remis en garantie du prêt), il peut percevoir les « fruits » produits par ce bien (loyers, produits agricoles, intérêts, dividendes, etc.). Ces revenus sont d’abord imputés sur les intérêts dus, et s’il n’y a plus d’intérêts à couvrir, ils viennent ensuite diminuer le capital de la dette. En clair le créancier utilise les revenus du bien gagé pour se faire payer ce qu’on lui doit, sauf convention contraire.
Exemple concret : Jean emprunte 10 000 € et remet en gage un appartement dont le créancier, Paul, prend possession. L’appartement rapporte 600 € de loyers par mois. Selon l’article 2345, Paul perçoit ces loyers ; s’il y a 200 € d’intérêts à payer chaque mois, les 600 € sont d’abord appliqués sur ces 200 € d’intérêts, puis les 400 € restants sont imputés sur le capital (la dette de Jean). Si les loyers dépassent la dette restante, l’excédent doit être restitué au débiteur selon les règles générales.
- Règle par défaut : s’applique sauf convention contraire entre les parties.
- Concerné : le cas où le créancier détient physiquement le bien donné en gage.
- Fruits = revenus produits par le bien (loyers, récoltes, lait, intérêts, dividendes, etc.).
- Ordre d’imputation : d’abord sur les intérêts, puis, s’il en reste, sur le capital de la dette.
- Si les fruits dépassent la dette, l’excédent appartient au débiteur (ou doit être restitué).
- Le créancier qui perçoit les fruits doit en rendre compte et ne peut en disposer au‑delà de son droit ; il a l’obligation de conserver le bien et d’agir loyalement.
- Les parties peuvent valablement déroger à cette règle par un accord contraire (par exemple : les fruits sont laissés au débiteur, ou affectés différemment).