L'Explication Prémisse
Cet article signifie que lorsqu’un vendeur a réservé la propriété de choses fongibles (c’est‑à‑dire des biens interchangeables comme du grain, du carburant, du numéraire, etc.), sa propriété ne disparaît pas si les choses livrées ont été consommées, mélangées ou remplacées. Il peut alors exercer son droit de propriété sur d’autres biens de même nature et de même qualité qui se trouvent chez le débiteur (ou en sa possession via un stockage pour son compte), mais seulement à concurrence du montant de la créance qui reste due.
Une entreprise vend 10 000 litres de gasoil à un client en réserve de propriété. Le client utilise une partie du carburant et n’a pas encore payé la totalité. Si le gasoil livré a été mélangé ou consommé, le vendeur peut demander à récupérer — ou faire identifier — une quantité équivalente de gasoil de même qualité qui se trouve encore dans les réservoirs du client (ou chez un prestataire qui le stocke pour lui), mais uniquement pour le volume correspondant à ce qui reste dû.
- S’applique uniquement aux biens fongibles (interchangeables par nature).
- La réserve de propriété peut porter sur d’autres biens « de même nature et de même qualité » que ceux initialement vendus.
- La saisie/affectation est limitée au montant de la créance restant due (on ne peut pas réclamer plus que la dette).
- Les biens visés peuvent être détenus directement par le débiteur ou conservés pour son compte par un tiers.
- Permet de protéger le vendeur lorsque les biens livrés ont été consommés, mélangés ou substitués, en lui donnant un droit sur biens équivalents.