L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un vendeur qui a réservé la propriété d’un bien fongible (c’est‑à‑dire interchangeable, comme du grain, du carburant, de l’argent) peut, tant qu’on lui doit encore de l’argent, revendiquer non seulement les objets livrés mais aussi d’autres objets de même nature et de même qualité qui se trouvent chez le débiteur (ou détenus pour son compte). Autrement dit, si le débiteur n’a pas fini de payer, le propriétaire peut s’approprier des biens identiques jusqu’à concurrence du montant restant dû.
Vous livrez 100 sacs de blé à un acheteur avec clause de réserve de propriété; il n’a payé que 60 sacs en valeur. Si dans son entrepôt il reste d’autres sacs de blé de même qualité (ou s’il en détient chez un tiers pour son compte), vous pouvez demander la remise de l’équivalent de 40 sacs pour couvrir la somme encore due.
- S’applique aux biens fongibles (interchangeables) : grain, carburant, argent, etc.
- La revendication porte sur des biens de même nature et de même qualité.
- La propriété réservée peut être exercée seulement dans la limite de la créance encore due (pas au‑delà).
- Les biens peuvent être détenus directement par le débiteur ou par un tiers pour son compte.
- But pratique : protège le créancier‑vendeur en cas de non‑paiement, puisqu’il peut récupérer l’équivalent des biens fournis.
- Ne dispense pas, en pratique, des formalités contractuelles (clause de réserve de propriété) et peut être limitée par les droits de tiers ou des règles complémentaires (ex. contestations par des acquéreurs de bonne foi).