Code Civil

Article 2395 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application de l'article précédent, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription. Il en est ainsi même pour l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants. Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu'après l'inscription d'une hypothèque «légale» au profit d'un époux (par exemple pour garantir une dette ou une pension), cet époux peut, sauf interdiction expresse prévue dans le contrat de mariage, permettre que son droit d'hypothèque soit transmis ou cédé à des créanciers de l'autre époux ou à ses propres créanciers. La règle vaut aussi pour l'hypothèque judiciaire qui garantit une pension alimentaire. Si l'époux qui bénéficie de l'inscription refuse de céder ou est hors d'état d'exprimer sa volonté et que ce refus empêche une opération nécessaire à l'intérêt de la famille, le juge peut autoriser la cession ou la subrogation en imposant des conditions pour protéger les droits de l'époux intéressé (même si le contrat de mariage contient une clause d'interdiction).

Exemple Concret

Julie a obtenu une inscription hypothécaire sur la maison familiale pour garantir une pension alimentaire qui lui est due. Son mari Paul doit obtenir un prêt pour relancer l'activité familiale ; la banque exige une sécurité (une hypothèque) sur la maison. Julie peut accepter de transmettre (par subrogation) son hypothèque à la banque pour que celle‑ci devienne créancière garantie. Si Julie refuse sans raison et que ce refus empêche une opération indispensable à l'intérêt de la famille, le juge pourra, à la demande de Paul, autoriser la cession/subrogation sous conditions destinées à préserver les droits de Julie.

Points Clés à Retenir
  • Champ d'application : concerne l'hypothèque légale inscrite conformément à l'article précédent et l'hypothèque judiciaire garantissant la pension alimentaire.
  • Faculté de consentir : l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir à une cession de son rang ou à une subrogation au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers.
  • Exception contractuelle : la faculté peut être limitée par une clause expresse du contrat de mariage (interdiction), mais cette interdiction n'est pas absolue au regard du pouvoir du juge.
  • Effets pratiques : cession de rang = modifier l'ordre de priorité entre créanciers ; subrogation = le créancier prend la place de l'époux bénéficiaire pour être payé sur l'hypothèque.
  • Hypothèque alimentaire : la disposition s'applique aussi spécifiquement aux hypothèques judiciaires garantissant des pensions pour l'époux ou les enfants.
  • Intervention du juge : si le refus de l'époux empêche une constitution d'hypothèque nécessaire à l'intérêt de la famille, ou si l'époux est hors d'état d'exprimer sa volonté, le juge peut autoriser la cession/subrogation.
  • Conditions protectrices : le juge fixe les conditions qu'il estime nécessaires pour sauvegarder les droits de l'époux intéressé (garanties, rang, modalités de paiement...).
  • Portée de l'autorisation judiciaire : les juges ont le même pouvoir quand le contrat de mariage comporte une clause d'interdiction — l'intérêt des droits familiaux peut donc primer, sous contrôle judiciaire.
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