L'Explication Prémisse
Cet article signifie simplement que seule la personne qui a le pouvoir juridique de disposer d’un bien immobilier — c’est‑à‑dire de l’aliéner ou de l’hypothéquer — peut consentir une hypothèque sur ce bien. Autrement dit, on ne peut pas faire peser une hypothèque sur un immeuble si l’on n’a pas la qualité ou l’autorisation nécessaires pour engager définitivement ce bien (propriétaire, ayant reçu mandat, tuteur/curateur avec autorisation, etc.).
Exemple concret : Marie a l’usufruit d’une maison qui appartient en nue‑propriété à son fils Paul. Marie ne peut pas, toute seule, donner une hypothèque sur la maison pour obtenir un prêt couvrant la valeur totale du bien : comme elle ne dispose pas de la totalité du droit de propriété (elle ne peut pas vendre l’immeuble), la banque exigera l’accord de Paul ou refusera l’opération. De même, si un bien est indivis entre plusieurs cohéritiers, un seul cohéritier ne peut pas hypothéquer l’ensemble sans le consentement des autres.
- L’hypothèque ne peut être consentie que par celui qui a la capacité de disposer de l’immeuble (pouvoir d’aliéner ou d’engager le bien).
- La capacité de disposer est distincte de la simple capacité de contracter (majorité, discernement) : il faut le droit réel permettant d’alourdir ou de transférer le bien.
- Les titulaires de droits limités (ex. usufruit) ou partiels (ex. nus‑propriétaires, indivisaires) ne peuvent pas, sans autorisation ou accord des autres titulaires, créer une hypothèque qui engage la totalité du bien.
- Si une personne dépourvue de ce pouvoir consent une hypothèque, l’acte est susceptible d’être annulé ou d’être inopposable aux tiers/au créancier.
- Les représentants légaux ou mandataires peuvent consentir une hypothèque seulement s’ils ont expressément la compétence ou l’autorisation requise (mandat, décision judiciaire, autorisation du juge, consentement des co‑propriétaires, etc.).