L'Explication Prémisse
Cet article dit que les inscriptions (par exemple une hypothèque ou une sûreté portée sur un registre) peuvent être effacées soit parce que les personnes concernées et capables ont donné leur accord, soit parce qu’un tribunal a rendu une décision définitive ordonnant la radiation. En outre, si le créancier n’a pas respecté une formalité de publicité (la mention en marge prévue par l’article 2416), il ne peut s’opposer à la suppression : la radiation lui est imposée.
Mme Martin rembourse son prêt immobilier. La banque doit normalement faire apparaître en marge du registre une mention indiquant la mainlevée (comme prévu par l’article 2416). Si la banque ne publie pas cette mention mais accepte la mainlevée, l’inscription sera quand même rayée avec son consentement ; si elle refuse et qu’un juge statue définitivement en faveur de Mme Martin, la radiation sera ordonnée par jugement. Enfin, si la banque n’a pas fait la mention en marge requise, elle ne pourra pas empêcher la suppression de l’inscription.
- La radiation peut être faite par le consentement des parties intéressées qui ont la capacité juridique nécessaire (ex. personnes majeures capables, représentants légaux quand requis).
- La radiation peut également résulter d’un jugement en dernier ressort ou d’une décision passée en force de chose jugée (c’est‑à‑dire définitive).
- La formalité de publicité prévue par l’article 2416 (mention en marge) est importante : le créancier qui ne l’a pas effectuée ne peut s’opposer à la radiation.
- L’exigence de capacité signifie que le simple accord d’une personne incapable (ex. mineur non représenté) n’est pas suffisant pour faire radier l’inscription.
- La règle protège la sécurité des tiers et la publicité des sûretés : l’absence de la mention marginale prive le créancier de certains moyens d’opposition.
- En pratique, la radiation efface l’inscription du registre et met fin aux effets opposables de cette inscription vis‑à‑vis des tiers, soit par accord, soit par décision judiciaire définitive.