L'Explication Prémisse
Cet article règle ce qui se passe lorsqu’un bien vendu comprend un bien mobilier traité comme un immeuble (immeuble par destination) qui est grevé d’un gage. Le créancier détenteur du gage est considéré, pour l’application de cette sous-section, comme un créancier inscrit : le tiers acquéreur peut donc, après publication de la vente, « purger » (faire disparaître) le droit de suite du gage en procédant aux formalités prévues. La notification de purge doit indiquer le prix attribué au bien par destination gagé (avec répartition si le prix est global) et comporter l’engagement, dans les limites légales, de s’acquitter des dettes garanties. Si le créancier gagiste fait une surenchère, elle ne porte que sur ce bien par destination ; si un créancier hypothécaire et un créancier gagiste surenchérissent ensemble, seule la surenchère du créancier hypothécaire produit effet. Le paiement ou la consignation prévus par la loi libère définitivement l’immeuble de tout gage.
Vous achetez une usine dont l’offre et la publication de vente couvrent l’ensemble du site et des machines. Une machine-clé installée dans l’usine est gagée au profit d’une banque. Après publication, vous notifiez que vous purgez la vente en affectant 50 000 € à cette machine (ventilation du prix global) et vous vous engagez, dans les limites légales, à régler les dettes garanties. La banque peut surenchérir — mais seulement sur cette machine — pour la récupérer. Si un créancier hypothécaire sur l’ensemble de l’usine surenchérit aussi, c’est sa surenchère qui l’emporte. Une fois que vous payez ou consignez les sommes requises selon la procédure légale, la machine est libérée du gage.
- L’immeuble par destination gagé est traité ici comme un immeuble grevé d’un droit inscrit : le créancier gagiste est assimilé à un créancier inscrit.
- Le tiers acquéreur peut, après publication de la vente, purger l’immeuble par destination du droit de suite du gage (procédure de purge prévue à l’article 2464).
- La notification de purge doit indiquer le prix attribué au bien par destination gagé et, si nécessaire, ventilera le prix global de la vente.
- La notification inclut l’engagement de l’acquéreur à s’acquitter des dettes garanties par le gage, dans les limites et conditions fixées par la loi.
- Si le créancier gagiste forme une surenchère, elle ne porte que sur le bien par destination gagé.
- Si un créancier gagiste et un créancier hypothécaire surenchérissent, seule la surenchère du créancier hypothécaire produit effet.
- Le paiement ou la consignation opérés conformément aux articles visés (2463, 2467) libèrent l’immeuble de tout gage.
- Cette disposition fonctionne en lien avec les articles 2463, 2464 et 2465 : il faut respecter les règles procédurales et les limites prévues par ces articles pour purger et régler les conflits entre créanciers.