L'Explication Prémisse
Cet article signifie que seules les juridictions civiles ordinaires (tribunaux judiciaires, cours d'appel, etc.) sont compétentes pour trancher qui est français ou qui est étranger lorsqu'il s'agit de personnes physiques. Si une question de nationalité se pose dans un autre procès (par exemple devant un tribunal administratif ou une autre juridiction judiciaire), cette question doit d'abord être résolue par la juridiction civile — elle est « préjudicielle ». Il existe toutefois une exception : les juridictions pénales comportant un jury criminel (la cour d'assises) ne sont pas tenues de renvoyer cette question et peuvent se prononcer elles‑mêmes lorsque la nationalité est en cause dans le cadre d'un procès criminel.
Mme X conteste devant le tribunal administratif le refus d'obtenir un titre de séjour parce que l'administration prétend qu'elle est déjà française. Avant de trancher l'affaire administrative, le juge administratif considère la question de nationalité comme préjudicielle : il suspend sa décision et renvoie la question devant le tribunal judiciaire (compétent en matière civile) pour qu'il confirme ou infirme la nationalité de Mme X. Une fois que le tribunal judiciaire a statué, le juge administratif reprend son instruction en tenant compte de cette décision. En revanche, si Mme X était jugée devant une cour d'assises pour une infraction grave et que sa nationalité intervenait dans le procès, la cour d'assises pourrait elle‑même se prononcer sur la question.
- Compétence exclusive des juridictions civiles de droit commun pour déterminer la nationalité des personnes physiques (tribunal judiciaire, cour d'appel, etc.).
- La question de nationalité est « préjudicielle » devant toute autre juridiction (administrative ou judiciaire) : ces juridictions doivent, en principe, faire déterminer la nationalité par la juridiction civile avant de statuer sur le fond.
- Exception : les juridictions répressives comportant un jury criminel (cour d'assises) ne sont pas tenues de renvoyer la question et peuvent se prononcer elles‑mêmes lorsque la nationalité intervient dans un procès pénal avec jury.
- L'article vise la nationalité des personnes physiques (individus) ; la situation des personnes morales (entreprises, associations) obéit à des règles différentes.
- Pratique procédurale : soulever une question de nationalité dans une affaire non civile peut entraîner la suspension de la procédure et le renvoi devant la juridiction civile compétente.