L'Explication Prémisse
Si les parents d’un enfant sont liés entre eux par un lien de parenté si proche qu’il interdit le mariage (par exemple des relations incestueuses prévues aux articles 161 et 162), et que la filiation de l’enfant est déjà établie à l’égard de l’un des deux, la loi interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre. Autrement dit, on ne peut pas légalement reconnaître ou faire prononcer par un juge la qualité de parent pour la personne dont la relation avec l’autre parent constitue un empêchement de parenté.
Imaginons que deux frères et sœurs ont eu un enfant. La mère (la sœur) voit sa filiation à l’égard de l’enfant établie (par déclaration, acte de naissance, etc.). La loi empêche alors que le père (le frère) soit reconnu ou déclaré comme parent de cet enfant, quel que soit le procédé utilisé.
- Condition déclenchante : il faut qu’existe entre les deux parents un empêchement au mariage pour cause de parenté tel que prévu aux articles 161 et 162.
- Effet : si la filiation est déjà établie pour l’un des parents, il est interdit d’établir la filiation pour l’autre.
- Portée large : l’interdiction vaut « par quelque moyen que ce soit » (reconnaissance volontaire, action en justice, présomption, etc.).
- But : empêcher la reconnaissance juridique d’une parenté résultant d’une relation prohibée pour cause de parenté (éviter de légaliser l’effet civil d’une relation incestueuse).
- Conséquences pratiques : l’enfant restera avec un seul parent légalement reconnu ; cela peut affecter les droits d’état civil, succession, nom, et obligations de filiation.
- Ne couvre pas tous les cas : l’article s’applique spécifiquement quand la filiation est déjà établie pour l’un des deux ; d’autres règles peuvent s’appliquer si aucune filiation n’est encore établie.