Code Civil

Article 357 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption d'un enfant par un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21 , du deuxième alinéa de l'article 311-23 , de l'article 342-12 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article 357 dit que, lors d'une adoption plénière, l'enfant reçoit le nom de famille des adoptants. Si deux personnes adoptent ensemble, ils peuvent, par écrit et d’un commun accord, choisir soit le nom de l’un, soit le nom de l’autre, soit leurs deux noms accolés (dans l’ordre qu’ils décident), chaque adoptant ne pouvant transmettre qu’un seul nom. Ce choix n’est possible qu’une seule fois. S’ils ne font pas cette déclaration, l’enfant prend automatiquement le nom (ou les premiers noms si chacun a un double nom) des deux adoptants accolés dans l’ordre alphabétique. Si le nom du child avait déjà été fixé précédemment dans les situations visées par la loi, ce nom reste valable. Enfin, les adoptants peuvent demander au tribunal de modifier les prénoms ; si l’enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord.

Exemple Concret

Exemple : Claire Martin et Paul Durand adoptent ensemble un garçon. Ils signent une déclaration conjointe indiquant qu’ils veulent transmettre à l’enfant le nom « Martin-Durand ». L’enfant portera donc le nom Martin-Durand. S’ils n’avaient rien signé, l’enfant aurait automatiquement reçu « DurandMartin » (ordre alphabétique). Si Paul avait pour nom composé « Durand-Leroy », le couple peut, par écrit, décider de ne transmettre que « Durand » ou « Leroy » à l’enfant. Si, plus tard, ils veulent changer les prénoms de l’enfant, ils peuvent demander au tribunal ; et si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement est nécessaire.

Points Clés à Retenir
  • Adoption plénière : l’enfant prend le(s) nom(s) de l’adoptant ou des adoptants.
  • Adoptants en couple : choix possible par déclaration conjointe d’un seul nom (de l’un ou de l’autre) ou des deux noms accolés dans l’ordre choisi.
  • Chaque adoptant ne peut transmettre qu’un seul nom de famille (même s’il en porte deux).
  • Le choix du nom par les adoptants ne peut être exercé qu’une seule fois.
  • Absence de déclaration conjointe : les noms des adoptants (ou leur premier nom s’ils en portent plusieurs) sont accolés selon l’ordre alphabétique.
  • Si le nom avait déjà été attribué à l’enfant dans certaines situations prévues par la loi, ce nom demeure pour l’adopté.
  • Les adoptants peuvent demander au tribunal la modification des prénoms ; le consentement de l’enfant est requis s’il a plus de 13 ans.

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