L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, lorsqu’un juge aux affaires familiales doit décider des modalités d’exercice de l’autorité parentale, de l’éducation d’un enfant mineur ou de la mise en charge de l’enfant à une tierce personne, il peut prendre en compte les accords que les parents ont librement conclus entre eux à propos de ces sujets. Ces accords ne font pas loi automatique : le juge les considère comme éléments d’appréciation mais reste libre d’en décider autrement si l’intérêt de l’enfant l’exige, et l’un des parents peut se désolidariser de l’accord s’il prouve des « motifs graves » justifiant la révocation de son consentement.
Exemple : Sophie et Marc sont séparés. Avant l'audience, ils ont convenu que leur fille irait dans une école privée et resterait cinq weekends par mois chez Sophie. Lorsqu’ils saisissent le juge aux affaires familiales pour organiser la garde, le juge pourra tenir compte de cet accord écrit entre eux. Mais si Marc démontre que l’école privée présente un risque pour l’enfant (par ex. environnement dangereux) ou apporte d’autres éléments constituant des motifs graves, il peut retirer son consentement et le juge réévaluera la décision en fonction de l’intérêt de l’enfant.
- Le juge aux affaires familiales peut tenir compte des accords librement conclus entre les parents concernant l’exercice de l’autorité parentale, l’éducation ou la remise de l’enfant à un tiers.
- Ces accords sont un élément d’appréciation : ils n’imposent pas automatiquement une solution au juge, qui statue toujours en considération de l’intérêt de l’enfant.
- L’article s’applique lorsque le juge est saisi pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale, sur l’éducation de l’enfant ou quand il envisage de confier l’enfant à un tiers.
- Un parent peut révoquer son consentement si et seulement s’il justifie de motifs graves ; ces motifs doivent être présentés et appréciés par le juge.
- La preuve des motifs graves pèse sur le parent qui souhaite révoquer son accord ; le juge apprécie la gravité et la pertinence de ces motifs.
- En pratique, cet article favorise la prise en compte des accords parentaux tout en sauvegardant la primauté de l’intérêt de l’enfant et le pouvoir d’appréciation du juge.