L'Explication Prémisse
Cet article impose que, avant de prendre sa décision, le juge donne la parole à la personne concernée (ou au moins la fasse appeler) : elle doit pouvoir s’exprimer. Elle peut se faire assister par un avocat, ou par une autre personne de son choix si le juge l’accepte. Exceptionnellement, si un médecin habilité (figurant sur la liste visée par l’article 431) conclut que l’audition risquerait de nuire à la santé de l’intéressé ou si celui‑ci est incapable d’exprimer sa volonté, le juge peut, en motivant soigneusement sa décision, décider de ne pas l’entendre.
Mme Dupont, âgée et souffrant de démence avancée, fait l’objet d’une procédure pour organiser sa protection. En principe, le juge doit lui donner la parole et elle peut venir accompagnée de son avocat ou, si le juge l’accepte, de sa fille. Toutefois, un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 estime que présenter Mme Dupont à l’audience lui causerait un grave stress et l’aggraverait. Le juge, en motivant sa décision et en s’appuyant sur cet avis médical, peut donc décider de ne pas la faire entendre et de poursuivre la procédure sans audition directe.
- Principe : le juge doit permettre à la personne concernée d’être entendue avant de statuer.
- Droit d’assistance : la personne peut être accompagnée par un avocat ; elle peut aussi être accompagnée par toute autre personne de son choix uniquement si le juge y consent.
- Exception motivée : le juge peut s’abstenir d’auditionner l’intéressé uniquement si sa décision est spécialement motivée et fondée sur l’avis d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431.
- Motifs limités : l’absence d’audition n’est possible que si l’audition risquerait d’attenter à la santé de la personne ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté.
- Caractère exceptionnel : la dérogation au droit d’être entendu est une mesure dérogatoire et encadrée, destinée à protéger la santé et la volonté réelle de la personne.