L'Explication Prémisse
Cet article dit que, en principe, la personne concernée par une procédure doit être entendue par le juge et peut être accompagnée d’un avocat ou, si le juge l’autorise, d’une autre personne de son choix. Toutefois, si un médecin figurant sur la liste visée à l’article 431 estime que l’audition risquerait de nuire à la santé de la personne ou si elle est dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, le juge peut, en motivant spécialement sa décision et après avis de ce médecin, décider de ne pas procéder à cette audition. L’objectif est de concilier droit à être entendu et protection de la santé et de la dignité des personnes vulnérables.
Mme Dupont, âgée et souffrant d’une démence avancée, est convoquée devant le juge pour examiner une mesure de protection. Le médecin inscrit sur la liste prévue par l’article 431 examine Mme Dupont et écrit que l’audition en audience provoquerait une détresse importante et qu’elle n’est pas en état d’exprimer sa volonté. Sur cet avis médical, le juge motive sa décision et décide de ne pas faire comparaître Mme Dupont en audience; elle est représentée par son avocat et par un membre de sa famille autorisé par le juge.
- Principe : la personne concernée doit être entendue par le juge.
- Droit d’accompagnement : la personne peut être accompagnée par un avocat ; toute autre personne ne peut accompagner que si le juge l’accorde.
- Pouvoir du juge : le juge peut exceptionnellement décider de ne pas entendre la personne.
- Condition de non‑audition : décision possible seulement si l’audition risque d’atteindre la santé de la personne ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté.
- Obligation de motivation : l’interdiction d’audition doit être prise par une décision spécialement motivée.
- Avis médical requis : le juge s’appuie sur l’avis d’un médecin inscrit sur la liste visée à l’article 431.
- But : concilier le droit d’être entendu avec la protection des personnes vulnérables et de leur santé.