L'Explication Prémisse
Cet article dit que la décision du juge qui institue, modifie ou met fin à une curatelle ou une tutelle devient opposable aux tiers (c'est‑à‑dire qu'on peut demander à des personnes extérieures de la respecter) seulement deux mois après qu'une mention a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, selon les règles du code de procédure civile. En revanche, si un tiers savait déjà personnellement, directement, que la mesure existait (par exemple parce qu'on le lui a dit ou qu'il en a eu connaissance autrement), la décision lui est opposable immédiatement, même sans la mention sur l'acte de naissance.
Mme Dupont est placée sous curatelle et un jugement est rendu. Tant que la mention n’est pas portée en marge de son acte de naissance, un commerçant qui ignore la curatelle peut valablement accepter un paiement ou conclure un contrat avec Mme Dupont sans être obligé de s’adresser au curateur pendant ces deux mois ; en revanche, si le commerçant a été informé par courrier du curateur que Mme Dupont est sous curatelle, il doit en tenir compte immédiatement et traiter avec le curateur.
- Champ d’application : jugements d’ouverture, de modification et de mainlevée de la curatelle ou de la tutelle.
- Formalité nécessaire pour l’opposabilité générale : mention en marge de l’acte de naissance selon les modalités du code de procédure civile.
- Délai : la décision n’est opposable aux tiers qu’au bout de deux mois à compter de la mention marginale.
- Exception : la décision est opposable immédiatement aux tiers qui en ont eu personnellement connaissance, même sans la mention.
- But pratique : protéger les tiers de bonne foi tout en assurant publicité des mesures de protection par une formalité d’état civil.
- Preuve de la connaissance personnelle : il appartient souvent au tiers protégé ou au juge de démontrer que le tiers avait réellement connaissance (courrier, échanges, témoignages, etc.).