L'Explication Prémisse
Cet article explique quand une décision de justice qui ouvre, change ou met fin à une curatelle ou une tutelle devient opposable aux tiers (c’est‑à‑dire quand les personnes extérieures doivent en tenir compte). Pour être opposable à tous, il faut attendre deux mois après qu’une mention a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée, selon les règles du code de procédure civile. En revanche, si un tiers a eu personnellement connaissance de la décision, elle lui est opposable dès qu’il en a connaissance, même sans la mention marginale.
Mme Lefèvre est placée sous tutelle par jugement du 1er mars. Le greffe porte la mention en marge de son acte de naissance le 5 mars. Une banque qui consulte l’acte de naissance avant le 5 mai (deux mois après la mention) et qui ignorait la mesure peut ne pas être tenue de respecter les effets de la tutelle; en revanche, si un prêteur avait été informé personnellement de la tutelle dès le 10 mars, il ne pourrait plus prétendre ignorer la mesure pour un acte conclu après cette date.
- L’article vise les jugements d’ouverture, de modification ou de mainlevée de la curatelle ou de la tutelle.
- Opposabilité générale : la décision devient opposable aux tiers deux mois après la mention portée en marge de l’acte de naissance, selon les modalités du code de procédure civile.
- Publicité : la mention marginale sur l’acte de naissance est la formalité de publicité qui déclenche le délai de deux mois.
- Exception : même sans mention marginale, la décision est opposable aux tiers qui en ont personnellement connaissance (connaissance effective).
- Conséquence pratique : les tiers doivent vérifier la mention marginale ou s’assurer qu’ils n’avaient pas connaissance personnelle avant d’agir; la charge de la preuve de la connaissance personnelle pèse sur celui qui l’invoque.
- But : la règle équilibre la protection de la personne protégée (publicité des mesures) et la sécurité des tiers (protection de ceux qui ont agi sans connaissance de la mesure).