L'Explication Prémisse
L'article dit que le juge peut décider de confier la désignation du tuteur à un "conseil de famille" quand la protection de la personne ou la gestion de ses biens l'exige et que l'entourage familial le permet. Le juge choisit les personnes qui composeront ce conseil en tenant compte des souhaits de la personne protégée, de ses relations habituelles et de l'attention que lui portent ses proches. Ce conseil choisira ensuite le tuteur, un remplaçant (subrogé‑tuteur) et, si besoin, un tuteur temporaire (tuteur ad hoc). On applique aux adultes protégés les mêmes règles qu'au conseil de famille des mineurs, sauf quelques exceptions prévues par la loi, et si la personne protégée veut agir en justice le délai de recours commence à courir à partir de la fin de la mesure de protection.
Mme Dupont, 82 ans, commence à avoir des pertes de mémoire et possède un appartement et des économies. Pour protéger ses intérêts, le juge décide d'organiser un conseil de famille. Il invite ses deux filles, son frère et la voisine qui s'occupe régulièrement d'elle, en tenant compte du souhait exprimé par Mme Dupont d'être aidée par sa fille aînée. Le conseil de famille choisit la fille aînée comme tuteur et désigne le frère comme subrogé‑tuteur au cas où la fille ne pourrait pas exercer ses fonctions. Si plus tard Mme Dupont conteste la décision, le délai pour agir commence quand la mesure de protection prend fin.
- Le juge peut instituer un conseil de famille si la protection de la personne ou la gestion de son patrimoine le justifie et si la composition familiale le permet.
- Le choix des membres du conseil tient compte des souhaits de la personne protégée, de ses relations habituelles et de l'intérêt porté par son entourage (y compris parents et alliés).
- Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé‑tuteur (remplaçant) et, si nécessaire, le tuteur ad hoc (pour des actes précis), conformément aux articles 446 à 455.
- S'appliquent au conseil des majeurs protégés les règles du conseil de famille des mineurs, sauf quelques exceptions légales expressément exclues.
- Si la personne protégée exerce une action (par exemple pour contester une décision), le délai visé par l'article 402, alinéa 3, court, pour elle, à partir du jour où la mesure de protection prend fin.