Code Civil

Article 456 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet. Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles 446 à 455. Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs, à l'exclusion de celles prévues à l'article 398 , au quatrième alinéa de l'article 399 et au premier alinéa de l'article 401 . Pour l'application du troisième alinéa de l'article 402 , le délai court, lorsque l'action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article dit que le juge peut décider de confier la désignation du tuteur à un "conseil de famille" quand la protection de la personne ou la gestion de ses biens l'exige et que l'entourage familial le permet. Le juge choisit les personnes qui composeront ce conseil en tenant compte des souhaits de la personne protégée, de ses relations habituelles et de l'attention que lui portent ses proches. Ce conseil choisira ensuite le tuteur, un remplaçant (subrogé‑tuteur) et, si besoin, un tuteur temporaire (tuteur ad hoc). On applique aux adultes protégés les mêmes règles qu'au conseil de famille des mineurs, sauf quelques exceptions prévues par la loi, et si la personne protégée veut agir en justice le délai de recours commence à courir à partir de la fin de la mesure de protection.

Exemple Concret

Mme Dupont, 82 ans, commence à avoir des pertes de mémoire et possède un appartement et des économies. Pour protéger ses intérêts, le juge décide d'organiser un conseil de famille. Il invite ses deux filles, son frère et la voisine qui s'occupe régulièrement d'elle, en tenant compte du souhait exprimé par Mme Dupont d'être aidée par sa fille aînée. Le conseil de famille choisit la fille aînée comme tuteur et désigne le frère comme subrogé‑tuteur au cas où la fille ne pourrait pas exercer ses fonctions. Si plus tard Mme Dupont conteste la décision, le délai pour agir commence quand la mesure de protection prend fin.

Points Clés à Retenir
  • Le juge peut instituer un conseil de famille si la protection de la personne ou la gestion de son patrimoine le justifie et si la composition familiale le permet.
  • Le choix des membres du conseil tient compte des souhaits de la personne protégée, de ses relations habituelles et de l'intérêt porté par son entourage (y compris parents et alliés).
  • Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé‑tuteur (remplaçant) et, si nécessaire, le tuteur ad hoc (pour des actes précis), conformément aux articles 446 à 455.
  • S'appliquent au conseil des majeurs protégés les règles du conseil de famille des mineurs, sauf quelques exceptions légales expressément exclues.
  • Si la personne protégée exerce une action (par exemple pour contester une décision), le délai visé par l'article 402, alinéa 3, court, pour elle, à partir du jour où la mesure de protection prend fin.
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