L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsque les registres d’état civil (naissance, mariage, décès) n’ont jamais existé ou ont été perdus ou détruits, on peut prouver l’état civil d’une personne soit par des documents (titres) soit par des témoins. Pour les naissances, mariages et décès, on peut aussi se fonder sur des registres ou papiers laissés par des parents décédés et sur des témoignages. Tant que les registres officiels n’ont pas été reconstitués, un notaire peut établir un « acte de notoriété » qui remplace provisoirement l’acte perdu : cet acte repose sur les déclarations d’au moins trois témoins (et tout autre document utile) et doit être signé par le notaire et les témoins. Les personnes qui mentent dans ces déclarations (demandeurs ou témoins) s’exposent aux sanctions prévues par l’article 441‑4 du Code pénal.
Après une inondation qui a détruit la mairie d’un village, les actes de naissance d’une famille ont disparu. Pour prouver la naissance d’un enfant né trente ans auparavant, la famille fournit des lettres écrites par la grand‑mère décédée et trois voisins qui certifient avoir assisté à l’accouchement ou connaître l’enfant depuis sa naissance. Le notaire rédige un acte de notoriété basé sur ces témoignages et les lettres : l’acte, signé par le notaire et les trois témoins, sert alors de preuve jusqu’à la reconstitution officielle des registres.
- Preuve possible par titres (documents) et par témoins lorsque les registres n’ont pas existé ou ont été perdus.
- Pour les mariages, naissances et décès, on peut utiliser aussi les registres ou papiers émanant de parents décédés en plus des témoins.
- En cas de destruction ou disparition des originaux (sinistre, guerre), un acte de notoriété établi par un notaire peut suppléer les actes d’état civil.
- L’acte de notoriété repose sur au moins trois témoins et tout autre document produit utile à l’attestation.
- L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
- Les requérants et témoins qui font de fausses déclarations s’exposent aux peines prévues à l’article 441‑4 du Code pénal.