Code Civil

Article 654 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit comment reconnaître qu’un mur n’est pas mitoyen (qu’il n’appartient qu’à une seule personne) à partir de signes visibles sur la tête du mur : si, vu du haut, une face du mur est parfaitement droite et perpendiculaire tandis que l’autre est en biseau (incliné), ou si seulement d’un côté il y a un chaperon (une couverture) ou des corbeaux/filets de pierre posés à la construction, la loi présume que le mur appartient exclusivement au propriétaire du côté où se trouvent l’égout (l’écoulement du toit) ou les corbeaux et filets. Autrement dit, ces éléments constituent une présomption de non‑mitoyenneté en faveur du propriétaire du côté aménagé, présomption qui peut être discutée par une preuve contraire.

Exemple Concret

Vous avez une maison mitoyenne avec votre voisin. En regardant le mur mitoyen depuis le toit, du côté de votre toit la tête du mur est inclinée vers votre maison et il y a un chaperon posé côté votre toit pour évacuer l’eau ; du côté du voisin, la tête du mur est bien droite. Selon l’article 654, ce mur sera présumé appartenir uniquement à votre propriété : vous êtes considéré comme le propriétaire du mur et votre voisin n’en est pas copropriétaire.

Points Clés à Retenir
  • But de l’article : établir une présomption de non‑mitoyenneté à partir d’indices matériels visibles sur la sommité du mur.
  • Signes pris en compte : (1) une face droite et perpendiculaire d’un côté et un plan incliné de l’autre ; (2) ou la présence, d’un seul côté, d’un chaperon ou de corbeaux/filets de pierre mis au moment de la construction.
  • Effet juridique : le mur est « censé appartenir » au propriétaire du côté où sont l’égout ou les corbeaux/filets — c’est une présomption d’appartenance exclusive.
  • Nature de la présomption : présomption simple — elle peut être renversée par la preuve contraire (titre, usage ancien, actes de propriété, etc.).
  • Importance pratique : détermine qui peut user, entretenir, modifier ou démolir le mur sans l’accord d’un autre copropriétaire prétendu.
  • Temporalité : la mention concerne les éléments posés « en bâtissant le mur » — l’origine des éléments au moment de la construction a de l’importance pour l’application de la règle.
  • Ce que l’article n’impose pas : il ne tranche pas définitivement les conflits de propriété si d’autres preuves (titres, conventions, us) établissent la mitoyenneté ou la propriété contraire.

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