L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu’un bien n’appartient à personne (on parle de « bien sans maître »), il devient la propriété de la commune où il se trouve. La commune peut toutefois, par décision du conseil municipal, renoncer à cette propriété sur tout ou partie de son territoire et transférer ce droit à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel elle appartient (par exemple une communauté de communes). Si la commune ou l’EPCI renonce à leur droit de propriété, la loi prévoit un transfert automatique (sans autre formalité) vers des organismes de protection de la nature : pour les zones littorales et rivages lacustres, le Conservatoire du littoral (ou à défaut un conservatoire régional agréé, puis l’État) ; pour les autres biens, au conservatoire régional agréé après accord du représentant de l’État dans la région, ou à défaut à l’État. En pratique, l’objectif est de donner la propriété de ces biens à des structures publiques compétentes, souvent pour les préserver ou les gérer durablement.
Imaginez une petite île rocheuse au large d’une commune, abandonnée depuis longtemps et sans propriétaire connu. Selon l’article 713, cette île appartient d’abord à la commune où elle est située. Le conseil municipal peut décider de transférer ce droit à l’EPCI (par exemple la communauté de communes). Si la commune (ou l’EPCI) renonce ensuite à exercer sa propriété, et si le Conservatoire du littoral en fait la demande, la propriété est automatiquement transférée au Conservatoire du littoral pour être protégée et gérée comme espace naturel.
- Les biens sans maître appartiennent de plein droit à la commune où ils se situent.
- La commune peut, par délibération du conseil municipal, renoncer à ses droits pour tout ou partie du territoire au profit de l’EPCI à fiscalité propre dont elle est membre.
- Après renonciation par la commune, les biens sans maître sont réputés appartenir à l’EPCI concerné.
- Si la commune ou l’EPCI renonce à exercer leurs droits, la propriété est transférée de plein droit à des organismes publics de protection de la nature plutôt qu’à des tiers privés.
- Pour les zones littorales et rivages lacustres (référence à l’art. L.322‑1 du code de l’environnement) la priorité va au Conservatoire du littoral, puis au conservatoire régional agréé, puis à l’État.
- Pour les autres biens, le transfert au conservatoire régional agréé requiert l’accord du représentant de l’État dans la région ; à défaut, la propriété revient à l’État.
- « Transférée de plein droit » signifie que le transfert se produit automatiquement dès que la renonciation et, le cas échéant, les demandes/formalités prévues sont réunies, sans qu’il faille un autre acte de cession.
- L’article vise surtout la protection et la gestion publique des espaces abandonnés ; la renonciation est facultative et soumise à délibération municipale.