L'Explication Prémisse
Cet article protège les ascendants autres que les père et mère (grands-parents, arrières-grands-parents, etc.) qui se trouvent dans le besoin quand le conjoint survivant reçoit la totalité ou les trois quarts de la succession du défunt : ils peuvent obtenir une pension (une créance d'aliments) prélevée sur la succession du prédécédé. Cette demande doit être faite dans l'année qui suit le décès ou dans l'année qui suit l'arrêt des secours que les héritiers fournissaient auparavant. Si la succession est en indivision, ce délai court jusqu'au partage. La pension est supportée par tous les héritiers et, s'il manque des fonds, par les légataires particuliers au prorata de ce qu'ils reçoivent. Toutefois, un legs expressément déclaré prioritaire par le défunt prime selon l'article 927.
Mme Dupont décède ; son mari recueille les trois quarts de la succession. La grand-mère paternelle, qui vivait grâce aux aides financières de la défunte, se retrouve sans ressources suffisantes. Elle peut réclamer, dans l'année qui suit le décès, une pension prélevée sur la succession de Mme Dupont. Si la succession est encore en indivision au bout d'un an, elle pourra attendre la fin du partage pour faire valoir sa créance. La somme sera d'abord imputée sur la succession puis répartie entre tous les héritiers ; si l'argent de la succession ne suffit pas, les legataires particuliers contribueront aussi proportionnellement à leur legs.
- Bénéficiaires : ascendants du défunt autres que le père et la mère (ex. grands-parents) qui sont dans le besoin.
- Condition d'ouverture du droit : le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens du défunt.
- Nature du droit : créance d'aliments contre la succession du prédécédé (prélevée sur la succession).
- Délais : un an pour la réclamer à compter du décès ou du moment où les héritiers ont cessé d'acquitter les prestations antérieures ; en cas d'indivision, le délai est prolongé jusqu'au partage.
- Répartition : la pension est supportée par tous les héritiers ; si la succession est insuffisante, les légataires particuliers contribuent proportionnellement à leur part.
- Exception : un legs expressément indiqué comme prioritaire par le défunt bénéficie d'une application particulière (article 927) et peut primer sur cette répartition.
- Effet pratique : il s'agit d'une action contre la succession (actif successoral), non d'une dette personnelle automatique du conjoint survivant.