L'Explication Prémisse
Cet article signifie que si un héritier a fait son « choix » (par exemple accepter ou renoncer à une succession) parce qu’il s’est trompé, a été trompé (dol) ou a été contraint par la violence, ce choix peut être annulé. Autrement dit, le consentement vicié rend l’option susceptible d’être remise en cause. Mais l’action pour obtenir cette nullité doit être engagée dans les cinq ans qui suivent la découverte de l’erreur ou du dol, ou la date à laquelle la violence a cessé.
Marie accepte une succession en 2020 parce qu’on lui a dit que la maison ne présentait pas de dettes importantes. En 2023, elle découvre que l’exécuteur a caché des prêts très lourds: elle a été victime d’un dol. Marie peut demander l’annulation de son acceptation — par exemple pour pouvoir renoncer à la succession — à condition d’introduire l’action en nullité avant 2028 (cinq ans à partir de la découverte de la tromperie).
- L’article vise les vices du consentement : l’erreur, le dol (tromperie) et la violence (contrainte).
- Ces vices rendent l’option de l’héritier annulable (nullité relative visant à protéger le consentement).
- L’action en nullité se prescrit par cinq ans.
- Le délai court à partir du jour où l’erreur ou le dol a été découvert ou, pour la violence, à partir du jour où elle a cessé.
- Celui qui invoque la nullité doit prouver l’erreur, le dol ou la violence (charge de la preuve).
- La nullité, si elle est prononcée, remet en cause l’option comme si elle n’avait pas été valablement exprimée (effets rétroactifs pouvant nécessiter restitution).
- L’action est personnelle : c’est la personne dont le consentement a été vicié (ou ses ayants droit, selon les cas) qui peut agir.