L'Explication Prémisse
Cet article permet au juge (le président du tribunal) d'empêcher que les biens meubles (meubles corporels : meubles, objets, effets personnels) soient déplacés ou vendus pendant une procédure de partage ou d'indivision, afin d'éviter leur dispersion ou détérioration. Il peut toutefois autoriser que certains objets soient attribués pour l'usage personnel à tel ou tel ayant droit, sans transmettre la propriété, et il peut exiger que la personne qui reçoit cet usage fournisse une garantie (caution) pour assurer la restitution ou la couverture d'un éventuel préjudice.
Deux frères héritent d'une maison contenant meubles, tableaux et objets de famille. Pour éviter que l'un des frères ne fasse disparaître des biens avant le partage, le président du tribunal interdit tout déplacement des meubles. Il autorise toutefois l'un des frères à utiliser temporairement la vaisselle et quelques meubles de sa chambre pour s'installer, à condition qu'il verse une caution destinée à couvrir la valeur si les objets n'étaient pas correctement restitués.
- Le pouvoir s'exerce par le président du tribunal (mesure judiciaire)
- Portée : concerne les meubles corporels (objets mobiliers) — pas les immeubles
- But : empêcher la dispersion ou la détérioration des biens en indivision ou en attente de partage
- Exception : le juge peut attribuer l'usage personnel de certains objets à un ayant droit
- Cette attribution d'usage n'est pas un transfert de propriété, mais une permission d'usage
- Le juge peut exiger une caution (garantie) de la part de celui qui bénéficie de l'usage
- Mesure provisoire et conservatoire en attendant la décision finale de partage
- La décision précise quels objets peuvent être utilisés et par qui, et elle est exécutoire envers tous les ayants droit