L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsque quelqu’un donne ou lègue un bien en imposant une clause d’inaliénabilité (interdiction de vendre ou de transmettre le bien), cette clause n’est valable que si elle est limitée dans le temps et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Même si ces conditions sont remplies, le bénéficiaire (donataire ou légataire) peut demander au juge l’autorisation de disposer du bien si l’intérêt qui motivait la clause a disparu ou si un intérêt plus important l’exige. Enfin, cet article ne touche pas aux libéralités faites à des personnes morales (associations, fondations, etc.) ni à celles faites à des personnes physiques chargées de constituer des personnes morales.
Un parent lègue sa maison à sa fille en imposant une clause d’inaliénabilité pour 10 ans afin qu’elle reste le logement familial pendant la scolarité des enfants. Après 4 ans, la fille doit financer des soins médicaux urgents et vendre la maison pour payer ces frais, ou la situation familiale a changé et l’intérêt initial (préserver le foyer pour les enfants) a disparu. Elle peut saisir le juge pour obtenir l’autorisation de vendre malgré la clause, et le juge pourra autoriser la vente si l’intérêt sérieux qui justifiait la clause n’existe plus ou si un intérêt supérieur le commande. En revanche, si le bien avait été donné directement à une association, cette règle d’inaliénabilité ne serait pas limitée de la même façon.
- Champ d’application : concerne les clauses d’inaliénabilité attachées à des donations et des legs.
- Condition de validité : la clause doit être temporaire (durée limitée) et motivée par un intérêt sérieux et légitime.
- Nullité des clauses perpétuelles : une inaliénabilité sans limite dans le temps ou sans justification sérieuse n’est pas valable.
- Moyen de réparation : même valide, la clause peut être levée par décision judiciaire si l’intérêt initial a disparu ou si un intérêt plus important le nécessite.
- Effet pratique : protège contre le blocage indéfini d’un bien tout en permettant de préserver une finalité légitime à court/moyen terme.
- Exception précisée : les dispositions ne portent pas atteinte aux libéralités faites à des personnes morales ni à celles faites à des personnes physiques chargées de constituer des personnes morales.