L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que le donateur peut attribuer, de son vivant ou par testament, la partie de ses biens dont il peut librement disposer (la quotité disponible) à ses enfants ou à d'autres héritiers potentiels, sans que ces dons soient ensuite « rapportés » (c'est‑à‑dire réintégrés et pris en compte pour égaliser la succession) si la donation a été faite expressément « hors part successorale ». Autrement dit, si le donateur précise clairement que le don ne doit pas entrer dans le calcul des parts successorales, le bénéficiaire qui devient ensuite héritier n'a pas à ramener ce don dans la masse successorale. Cette déclaration peut être inscrite dans l'acte de donation ou ajoutée ensuite, selon les mêmes formes qu'une donation ou qu'un testament.
Mme Dupont donne 50 000 € à son fils Paul en 2020 et, dans l'acte de donation, précise « cette somme est donnée hors part successorale ». À son décès en 2024, Paul hérite aussi d'une partie de la succession. Grâce à la mention « hors part successorale », Paul n'a pas à ajouter les 50 000 € reçus en 2020 au calcul des parts entre héritiers et n'a donc pas à compenser ou restituer cette somme aux autres héritiers.
- La quotité disponible = la part des biens dont on peut librement disposer sans porter atteinte aux parts réservées des héritiers légaux.
- Le don à l'intérieur de cette quotité peut être fait soit par acte entre vifs (donation), soit par testament.
- Le bénéficiaire peut être les enfants ou tout autre héritier potentiel (successibles).
- Pour éviter le rapport (réintégration du don dans la masse successorale), la donation doit être expressément déclarée « hors part successorale ».
- La déclaration « hors part successorale » peut figurer dans l'acte de donation/testament ou être faite ultérieurement, mais elle doit respecter la forme des actes entre vifs ou des dispositions testamentaires.
- Sans cette mention expresse, un donataire ou légataire qui devient héritier peut être tenu au rapport pour assurer l’égalité entre héritiers.
- Cette disposition ne permet pas de porter atteinte aux parts réservées : la protection des héritiers réservataires reste applicable.