L'Explication Prémisse
Si une personne a fait des donations qui portent atteinte à la part réservée de ses héritiers, ces derniers doivent d’abord faire procéder à la discussion (vérifier et utiliser) des biens du donateur pour compenser l’indemnité en réduction. Si le donateur est insolvable et que cela ne suffit pas, les héritiers réservataires peuvent alors agir contre les tiers qui détiennent des immeubles reçus par le gratifié (celui à qui la donation a été faite) et qui ont été vendus. Cette action se mène comme si elle était dirigée contre le gratifié lui‑même et s’exerce en visant d’abord les aliénations les plus récentes. On peut aussi agir contre des détenteurs de meubles, mais seulement si la règle « la possession vaut titre » (art. 2276) ne protège pas ces détenteurs. Enfin, si, au moment de la donation ou après, le donateur et tous les héritiers réservataires potentiels ont donné leur accord à la vente du bien, aucun héritier — même né après ce consentement — ne peut agir contre les tiers détenteurs; pour les legs, le même effet vaut si les héritiers réservataires ont consenti à l’aliénation.
Exemple concret : Mme Dupont donne sa maison à son ami M. Martin. Par la suite, M. Martin vend la maison à plusieurs acheteurs successifs. À la mort de Mme Dupont, ses deux enfants (héritiers réservataires) constatent que la donation a réduit leur part réservée. Après avoir d’abord fait inventorier et utiliser les biens de la succession (discussion préalable) ils réalisent que l’actif du défunt est insuffisant (insolvabilité). Ils peuvent alors attaquer les acheteurs de la maison pour obtenir soit la restitution soit une réduction compensatrice, en commençant par le dernier acquéreur puis en remontant les ventes antérieures. En revanche, si avant ou après la donation Mme Dupont et ses deux enfants avaient tous consenti à la vente de la maison, les enfants ne pourraient plus poursuivre les acheteurs.
- Conditions préalables : il faut d’abord la discussion des biens du débiteur de l’indemnité en réduction et l’insolvabilité de ce dernier.
- Bénéficiaires : seuls les héritiers réservataires peuvent engager l’action en réduction ou en revendication.
- Cibles de l’action : les tiers détenteurs d’immeubles issus de la libéralité et aliénés par le gratifié.
- Mode d’exercice : l’action se mène de la même façon que contre le gratifié lui‑même.
- Ordre d’action : on vise les aliénations selon leurs dates, en commençant par la plus récente.
- Meubles : l’action peut viser des tiers détenteurs de meubles uniquement si l’article 2276 (la possession vaut titre) ne peut être invoqué pour les protéger.
- Exception du consentement : si, au jour de la donation ou après, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l’aliénation, aucun héritier (même né postérieurement) ne peut agir contre les tiers détenteurs.
- Cas des legs : pour les biens légués, l’action devient impossible si les héritiers réservataires ont consenti à l’aliénation.