L'Explication Prémisse
L’article 944 dit simplement qu’on ne peut pas faire une donation « à condition » que le donateur lui‑même décide plus tard s’il veut ou non que la donation s’exécute. Autrement dit, un donateur ne peut pas conserver le pouvoir d’activer ou d’annuler la donation à sa seule volonté : une telle condition est contraire à la nature du don et rend la disposition nulle.
Exemple concret : un parent écrit « Je donne ma voiture à mon fils, à condition que je décide dans deux ans si je veux qu’il la garde ». Ici l’exécution dépend uniquement de la volonté du parent : la clause est nulle et la donation ne peut pas valablement être faite ainsi. En revanche, si le parent écrit « Je donne ma voiture à mon fils à condition qu’il l’entretienne » (condition qui dépend du bénéficiaire) ou « Je donne ma voiture si, au 1er janvier 2028, la mairie autorise le stationnement » (événement extérieur), ces formules sont recevables.
- Objet : concerne les donations entre vifs (cadeaux faits du vivant du donateur).
- Condition « potestative » : il s’agit d’une condition dont l’exécution dépend uniquement de la volonté du donateur.
- Nullité : une donation assortie d’une telle condition est nulle (la clause privant le bénéficiaire de sécurité juridique est proscrite).
- Protection du bénéficiaire : la règle vise à empêcher que le donateur conserve un pouvoir discrétionnaire qui annulerait le don à tout moment.
- Alternatives valables : conditions dépendant d’un fait extérieur, d’un tiers ou du bénéficiaire sont admissibles (sous réserve d’autres règles juridiques).
- Pratique : pour qu’une donation soit sûre, éviter les clauses laissant au donateur la liberté de décider ultérieurement si le don aura lieu.