Code Civil

Article 946 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article signifie que si quelqu'un fait une donation mais se réserve le droit, pendant sa vie, de donner, vendre ou attribuer un bien précis compris dans la donation (ou de prélever une somme déterminée sur les biens donnés) et qu'il meurt sans avoir exercé ce droit, alors ce bien ou cette somme revient aux héritiers du donateur. Autrement dit, la possibilité non utilisée de disposer d'un élément de la donation ne profite pas au bénéficiaire de la donation et ne peut pas être détournée par une clause contraire : à la mort du donateur, l'élément non attribué entre dans la succession.

Exemple Concret

Mme Dupont donne à son ami Pierre l'ensemble de ses meubles et tableaux, mais se réserve la liberté de disposer plus tard d'un tableau précis (une huile de famille) ou d'une somme de 5 000 € prélevée sur le patrimoine donné. Si Mme Dupont décède sans avoir vendu ou transmis ce tableau et sans avoir affecté les 5 000 €, le tableau et la somme ne restent pas acquis à Pierre : ils entrent dans la succession et reviendront aux héritiers légaux de Mme Dupont, malgré toute clause de la donation qui aurait voulu le contraire.

Points Clés à Retenir
  • La réserve concerne la liberté de disposer (donner, vendre, attribuer) d’un bien précis compris dans la donation ou d’une somme fixe prélevée sur les biens donnés.
  • Si le donateur meurt sans avoir exercé cette liberté, le bien ou la somme ne reste pas acquis au donataire mais appartient aux héritiers du donateur.
  • Toute clause contraire dans l’acte de donation est impuissante : l’effet ou la somme revient aux héritiers « nonobstant » ces stipulations.
  • La disposition doit avoir été effectivement réservée par le donateur au moment de la donation pour s’appliquer.
  • La condition essentielle est le non-emploi du pouvoir avant le décès : si le donateur a disposé du bien pendant sa vie, l’article ne s’applique pas.
  • Cet article protège la transmission successorale en empêchant qu’une réserve inexploitée prive les héritiers de ce qui reste dans le patrimoine du défunt.
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