L'Explication Prémisse
Si, lorsqu'il fait une donation, le donateur se réserve expressément le droit de disposer (donner, vendre, léguer, affecter) d’un bien précis compris dans la donation ou d’une somme déterminée prélevée sur les biens donnés, ce droit doit être exercé de son vivant. S’il meurt sans avoir utilisé cette liberté, l’objet réservé ou la somme fixée ne revient pas au bénéficiaire de la donation mais aux héritiers du donateur — et ce malgré toute clause contraire prévue dans l’acte de donation. En clair : une réserve non exercée avant la mort profite aux héritiers, pas au donataire ou à des tiers.
Un père fait donation de sa maison à sa fille, en précisant toutefois qu’il se réserve la liberté de donner un tableau précieux (inclus dans la donation) ou de retirer 20 000 € des biens donnés pour un usage futur. S’il meurt sans avoir donné le tableau à qui que ce soit et sans avoir prélevé les 20 000 €, le tableau et les 20 000 € ne reviennent ni à la fille ni à un tiers : ils entreront dans la succession et appartiendront aux héritiers du père, et ce malgré les dispositions de la donation qui semblaient permettre autre chose.
- La réserve doit être expressément prévue dans l’acte de donation (liberté de disposer d’un bien ou d’une somme fixe).
- La réserve doit être exercée de son vivant : si le donateur meurt sans en avoir usé, elle n’a plus d’effet en sa faveur.
- En cas de non-exercice, le bien réservé ou la somme fixée appartient aux héritiers du donateur.
- Cette règle prime sur toute clause contraire insérée dans la donation (protection des héritiers contre des stipulations défavorables).
- S’applique aussi bien à un effet (objet déterminé) qu’à une somme fixe prélevée sur les biens donnés.
- Si le donateur a effectivement disposé de la chose ou de la somme pendant sa vie, cette disposition est valable (la réserve a alors été utilisée).