L'Explication Prémisse
L'article 960 dit que si une personne sans enfant fait une donation de son vivant, cette donation peut être reprise si, dans l'acte de donation, il est prévu qu'elle soit révocable en cas d'arrivée d'un enfant. Autrement dit, même si la donation est importante ou a un motif particulier, le donateur peut prévoir dans l'acte qu'elle deviendra révocable si un enfant naît ou est adopté par lui plus tard — y compris si l'enfant naît ou est adopté après le décès du donateur.
Pierre, célibataire et sans enfant, donne sa maison à son ami Marc en précisant dans l'acte de donation que la donation pourra être révoquée si Pierre a un enfant par la suite. Quelques années plus tard, Pierre a un enfant. Grâce à la clause prévue dans l'acte, la donation peut être remise en cause pour permettre à l'enfant d'avoir sa part.
- Condition initiale : la donation a été faite par une personne qui n'avait pas d’enfant ou de descendant au moment de la donation.
- Portée : s’applique à toutes les donations entre vifs, quelle que soit leur valeur ou leur nature (y compris donations mutuelles, rémunératoires ou liées à un mariage faites par un tiers).
- Clause nécessaire : la possibilité de révocation doit être prévue dans l’acte de donation lui‑même.
- Événement déclencheur : la survenance d’un enfant du donateur — né après la donation ou adopté par lui selon les formes prévues — permet d’exercer la révocation.
- Après décès : la naissance ou l’adoption posthume de l’enfant du donateur permet aussi la révocation si l’acte l’a prévue.
- Effet pratique : la révocation vise à protéger la réserve successorale des descendants en permettant au donateur, au moment de la donation, d’anticiper un possible changement de situation familiale.