L'Explication Prémisse
Cet article prévoit une procédure simplifiée pour que les militaires, marins de l’État et les personnes attachées aux armées puissent faire recevoir un testament lorsque les formes ordinaires (notaire, etc.) ne sont pas possibles en temps de service ou de guerre. Selon les cas, le testament peut être reçu par un officier supérieur ou par des commissaires des armées, parfois en présence de deux témoins ; dans un détachement isolé, l’officier commandant assisté de deux témoins peut recevoir le testament. Il y a aussi une règle particulière pour le testament d’un officier commandant (il peut être reçu par l’officier suivant dans l’ordre du service), et la même facilité s’applique aux prisonniers détenus par l’ennemi.
Imaginons Paul, caporal posté dans un avant-poste isolé pendant une campagne : sachant qu’une attaque est possible, il dicte son testament au chef du détachement en présence de deux camarades qui servent de témoins. Le chef rédige et reçoit le testament selon l’article 981 ; ce document aura force probante malgré l’impossibilité de recourir à un notaire. Autre cas : Marie, marin de l’État fait prisonnière, peut faire recevoir son testament selon ces mêmes modalités même en captivité.
- Bénéficiaires : militaires, marins de l’État et personnes employées à la suite des armées.
- But : permettre de recevoir un testament quand les formes civiles normales ne sont pas praticables (situation de guerre, poste isolé, captivité).
- Personnes habilitées à recevoir le testament : un officier supérieur (en présence de deux témoins), deux commissaires des armées, ou un commissaire des armées en présence de deux témoins.
- Détachement isolé : si aucun officier supérieur ni commissaire n’est présent, l’officier commandant le détachement peut recevoir le testament assisté de deux témoins.
- Testament de l’officier commandant : il peut être reçu par l’officier qui le suit dans l’ordre du service.
- Prisonniers : la faculté de tester dans ces conditions s’étend aux prisonniers détenus par l’ennemi.
- Lien procédural : ces modalités s’entendent dans les cas et conditions prévus par l’article 93 (formalités spéciales), il s’agit d’une dérogation aux formes civiles ordinaires.