L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, pour savoir si un salarié a droit à l'indemnité complémentaire (celle que l'employeur peut verser en complément des indemnités de sécurité sociale pendant une absence pour maladie, accident, etc.), on regarde son ancienneté au moment précis du premier jour de son absence. Autrement dit, on ne tient pas compte de l'ancienneté acquise pendant l'arrêt : c'est la durée de présence dans l'entreprise à la date de départ en absence qui détermine l'éligibilité.
Exemple concret : Sophie travaille dans l'entreprise depuis 11 mois et tombe malade ; son arrêt commence le 10 mars. La convention collective prévoit une indemnité complémentaire à partir d'1 an d'ancienneté. Comme son ancienneté au premier jour de l'absence est de 11 mois, elle n'a pas droit à l'indemnité, même si elle atteint 1 an d'ancienneté pendant son arrêt. Inversement, si Paul a 1 an et 2 jours d'ancienneté au premier jour de son arrêt, il conservera son droit à l'indemnité même si, pendant l'arrêt, des événements modifient sa situation.
- L’ancienneté prise en compte est celle existant au premier jour de l’absence (date de départ en arrêt).
- C’est cette ancienneté qui sert à apprécier l’éligibilité à l’indemnité complémentaire, pas celle acquise pendant l’arrêt.
- Si le seuil d’ancienneté fixé par la loi ou la convention n’est pas atteint au premier jour, le droit ne naît pas ultérieurement pendant l’absence.
- Si le salarié atteint le seuil avant l’arrêt, il conserve le droit même si des événements interviennent pendant l’absence.
- L’article concerne uniquement la détermination du droit à l’indemnité complémentaire ; il n’annule pas d’autres règles qui peuvent s’appliquer pour d’autres droits.
- L’employeur doit calculer l’ancienneté et justifier la décision sur la base de la date de début d’absence (fiches de paie, contrat, bulletins d’absences).
- Vérifier la convention collective et accords d’entreprise : ils peuvent prévoir des modalités spécifiques mais l’appréciation au premier jour de l’absence est la règle posée par cet article.