Code du Travail

Article D1233-38 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif ou à une rupture conventionnelle collective mentionnée à l'article L. 1237-19 , le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision administrative de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 , ou de la décision administrative de validation de l'accord collectif mentionnée à l'article L. 1237-19-3 , après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-9 . A cet effet, ils apprécient si le licenciement ou la rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage, des autres restructurations et suppressions d'emploi intervenues au cours des deux dernières années et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi. II.-Le ou les préfets mentionnés au I peuvent également demander à l'entreprise de réaliser, dès la notification du projet prévu à l'article L. 1233-46 , une étude d'impact social et territorial qui doit leur être adressée au plus tard avant la fin du délai mentionné à l'article L. 1233-30 . Dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés peuvent demander à l'entreprise de réaliser l'étude d'impact social et territorial dès la notification de l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 1237-19, qui doit lui ou leur être adressée au plus tard le jour de la transmission de l'accord pour validation prévue à l'article L. 1237-19-3. III.-Dans les cas prévus aux articles L. 1233-90-1 et L. 1237-19-14 , lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements, la décision relative à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi mentionnée au premier alinéa du I est facultative."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise le rôle des préfets quand une entreprise engage un licenciement collectif ou une rupture conventionnelle collective : après la validation administrative du projet, les préfets des bassins d’emploi concernés disposent de deux mois pour dire si l’entreprise doit remplir une « obligation de revitalisation » (mesures d’accompagnement pour le territoire). Avant de décider, ils recueillent les observations de l’entreprise et évaluent l’impact sur le bassin d’emploi (nombre d’emplois supprimés, chômage local, autres restructurations récentes, caractéristiques socio‑économiques, effets sur les autres entreprises). Les préfets peuvent aussi exiger que l’entreprise réalise une étude d’impact social et territorial en amont (aux étapes prévues par la procédure) ; enfin, si les suppressions concernent au moins trois départements dans certains cas, la décision d’imposer la revitalisation devient facultative.

Exemple Concret

Une entreprise de 500 salariés prévoit de fermer une usine et de supprimer 120 postes dans un bassin d’emploi rural. Après homologation du plan, le préfet du département reçoit la notification et, dans les deux mois, demande à l’entreprise ses observations puis lui indique si elle est soumise à l’obligation de revitalisation (ex. financement de mesures de reclassement local, aide à la création d’emplois). Le préfet, dès l’annonce du projet, demande également une étude d’impact social et territorial que l’entreprise doit remettre avant la fin de la période de consultation des représentants du personnel. Si l’étude montre un fort impact (taux de chômage élevé, précédentes suppressions récentes), il y a plus de chances que l’obligation soit imposée.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : s’applique aux entreprises visées par L.1233‑71 en cas de licenciement collectif ou de rupture conventionnelle collective (L.1237‑19).
  • Décision préfectorale : le ou les préfets des départements des bassins d’emploi concernés ont 2 mois, à compter de la notification de la décision administrative de validation/homologation, pour indiquer si l’entreprise est soumise à l’obligation de revitalisation.
  • Recueil des observations : le préfet doit recueillir au préalable les observations de l’entreprise avant de prendre sa décision.
  • Critères d’appréciation : il tient compte notamment du nombre et des caractéristiques des emplois supprimés, du taux de chômage, des autres restructurations et suppressions intervenues au cours des deux dernières années, des caractéristiques socio‑économiques du bassin et des effets sur les autres entreprises.
  • Étude d’impact : les préfets peuvent demander à l’entreprise de réaliser une étude d’impact social et territorial dès la notification du projet (ou dès l’ouverture de la négociation pour une RCC) ; délais de remise stricts liés aux étapes de la procédure (avant la fin du délai visé à L.1233‑30 ou au plus tard lors de la transmission de l’accord pour validation).
  • Exception multi‑département : dans les cas prévus par L.1233‑90‑1 et L.1237‑19‑14, si les suppressions concernent au moins trois départements, la décision d’imposer l’obligation de revitalisation est facultative.
  • Conséquence pratique : si le préfet impose l’obligation de revitalisation, l’entreprise devra mettre en œuvre ou financer des mesures de soutien au territoire (reclassement, formation, appui à la création d’activité), conformément aux dispositions légales applicables.

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