Code du Travail

Article D1233-41 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I. — Les mesures engagées avant la signature de la convention peuvent être prises en compte dans le cadre de cette dernière lorsqu'elles contribuent à la création d'activités, au développement des emplois et permettent d'atténuer les effets du licenciement envisagé ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi concernés. Les mesures envisagées sous la forme de l'octroi d'un prêt aux mêmes fins sont valorisées à hauteur d'un coût prévisionnel tenant compte du coût de gestion du prêt, du coût du risque et du coût de l'accès au financement. Cette valorisation ne peut dépasser 30 % des sommes engagées. Les mesures envisagées au même titre sous la forme de la cession d'un bien immobilier sont valorisées à hauteur de la différence entre la valeur de marché du bien, déterminée après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, et sa valeur de cession. Cette valorisation ne peut dépasser 30 % du montant de la contribution prévue aux articles L. 1233-86 et L. 1237-19-11. II. — Les mesures prévues dans le cadre d'une démarche volontaire de l'entreprise peuvent être prises en compte selon les modalités définies au I, lorsqu'elles sont engagées dans les deux ans précédant la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38 et qu'elles font l'objet d'un document-cadre conclu avec le représentant de l'Etat dans le département. Ce document-cadre détermine : 1° Les limites géographiques du ou des bassins d'emplois d'intervention ; 2° La nature des mesures et le montant auquel chacune est valorisée pour venir en déduction du montant de la contribution prévue aux articles L. 1233-86 et L. 1237-19-11 ; 3° La date de début de mise en œuvre de chacune des mesures ; 4° Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures. L'entreprise transmet le bilan de la mise en œuvre des mesures au représentant de l'Etat dans le département, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet de prendre en compte, dans la convention liée à un projet de licenciement collectif ou de rupture conventionnelle collective, des actions déjà engagées avant la signature si elles contribuent réellement à créer des activités, développer l’emploi ou à limiter les effets négatifs sur les entreprises du bassin d’emploi concerné. Les aides accordées sous forme de prêt ou la cession d’un bien immobilier sont valorisées selon des règles précises (calcul du coût prévisionnel pour les prêts ; différence entre valeur de marché et valeur de cession pour l’immobilier) et ces valorisations sont plafonnées. Des mesures engagées volontairement dans les deux ans précédant la notification peuvent aussi être prises en compte à condition d’être formalisées dans un « document‑cadre » conclu avec le représentant de l’État, qui fixe le territoire d’intervention, la nature et la valorisation de chaque mesure, les dates de mise en œuvre et les modalités de suivi ; l’entreprise doit en outre transmettre un bilan dans le mois suivant la notification de la décision évoquée à l’article D.1233‑38.

Exemple Concret

Exemple concret : Une usine annonce un projet de licenciement collectif. Deux ans avant la notification, la direction a déjà financé un incubateur local (prêt de 500 000 €) et vendu un bâtiment à un repreneur social pour 700 000 € alors que la valeur de marché, après avis des services des finances publiques, était estimée à 1 000 000 €. Dans le document‑cadre convenu avec le représentant de l’État, l’entreprise valorise le prêt en calculant son coût prévisionnel (gestion, risque, coût d’accès au financement) mais la valorisation retenue ne peut dépasser 30 % des 500 000 € (soit 150 000 € maximum). Pour l’immeuble, la valorisation est la différence entre valeur de marché et prix de cession (300 000 €), mais elle sera limitée à 30 % du montant de la contribution due au titre des articles L.1233‑86 / L.1237‑19‑11 (par exemple si la contribution due est de 800 000 €, la valorisation retenue pour l’immobilier ne pourra excéder 240 000 €). L’entreprise envoie ensuite, dans le mois qui suit la notification prévue à l’article D.1233‑38, le bilan de mise en œuvre des mesures au représentant de l’État.

Points Clés à Retenir
  • Peuvent être prises en compte dans la convention les mesures engagées avant signature si elles contribuent à la création d’activités, au développement des emplois ou à atténuer les effets du licenciement/rupture collective sur le(s) bassin(s) d’emploi concerné(s).
  • Valorisation des prêts : coût prévisionnel tenant compte du coût de gestion du prêt, du coût du risque et du coût de l’accès au financement ; plafond = 30 % des sommes engagées.
  • Valorisation des cessions immobilières : différence entre la valeur de marché (déterminée après avis du directeur départemental ou régional des finances publiques) et la valeur de cession ; plafond = 30 % du montant de la contribution prévue aux articles L.1233‑86 et L.1237‑19‑11.
  • Mesures volontaires : celles engagées dans les deux ans précédant la notification peuvent être prises en compte si elles sont inscrites dans un document‑cadre conclu avec le représentant de l’État dans le département.
  • Contenu obligatoire du document‑cadre : limites géographiques du/des bassin(s) d’emploi, nature des mesures et montant de valorisation retenu pour chacune, date de début de mise en œuvre, modalités de suivi et d’évaluation.
  • Obligation de bilan : l’entreprise doit transmettre le bilan de mise en œuvre des mesures au représentant de l’État au plus tard dans un mois à compter de la notification visée à l’art. D.1233‑38.
  • Rôle du service des finances publiques : il donne un avis pour déterminer la valeur de marché des biens immobiliers cédés aux fins de calcul de la valorisation.
  • Effet pratique des plafonds : même si une mesure a un impact réel, sa prise en compte financière est limitée (30 %), ce qui réduit le montant pouvant compenser la contribution que doit verser l’entreprise.
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