L'Explication Prémisse
Cet article explique comment on calcule le « nombre d'emplois supprimés » utilisé pour déterminer la contribution financière due lorsqu'une entreprise procède à des licenciements collectifs ou signe un accord de rupture conventionnelle collective. On part du nombre de salariés dont le départ est prévu puis on retranche les salariés qui, à l'issue de la procédure de consultation des représentants du personnel, ont obtenu un reclassement effectif dans l'entreprise ou le groupe sur les bassins d'emploi concernés (pour les licenciements) ou les postes pourvus en remplacement (pour les ruptures conventionnelles collectives). Enfin, si l'entreprise prouve qu'elle ne peut pas assumer cette charge financière, le préfet peut, après avis des comités compétents, diminuer le montant de la contribution.
Exemple 1 — licenciement collectif : une usine envisage le licenciement de 15 salariés sur un même bassin d'emploi. À l'issue de la consultation du comité social et économique, 4 salariés ont obtenu un reclassement effectif dans d'autres entités du groupe sur les bassins concernés. Pour le calcul de la contribution prévue à l'article L.1233-84, le nombre d'emplois supprimés retenu est donc 15 − 4 = 11. Exemple 2 — rupture conventionnelle collective : une entreprise signe un accord prévoyant 10 ruptures conventionnelles collectives. Sur les bassins concernés, 3 des postes ont été pourvus par des remplaçants sur le même poste de travail. Pour la contribution prévue à l'article L.1237-19-9, le nombre d'emplois supprimés retenu est 10 − 3 = 7. Si l'entreprise démontre qu'elle est dans l'incapacité financière de payer la contribution, le préfet du ou des départements concernés peut, après avis des comités compétents, décider de réduire le montant dû.
- Le point de départ est le nombre de salariés dont le licenciement ou la rupture est envisagé.
- On déduit uniquement les salariés dont le reclassement est acquis (reclassement effectif) sur le ou les bassins d'emploi affectés à l'issue de la procédure de consultation.
- Distinction procédurale selon l'ampleur : procédures de consultation visées aux articles L.1233-8 et L.1233-9 (licenciements de moins de 10 salariés sur 30 jours) et L.1233-28 à L.1233-30 (10 salariés ou plus sur 30 jours).
- Pour les ruptures conventionnelles collectives, on déduit les emplois pourvus sur le même poste en remplacement des salariés partis en application de L.1237-19.
- Le calcul s'effectue sur les bassins d'emploi concernés (lieux géographiques affectés par la mesure).
- La notion de reclassement retenu est restrictive : il faut que le reclassement soit acquis à l'issue de la consultation (pas seulement envisagé).
- Le préfet peut, après avis du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises ou du comité interministériel de restructuration industrielle, diminuer le montant de la contribution si l'entreprise est dans l'incapacité financière de l'assumer.
- La réduction décidée par le préfet concerne le ou les départements concernés et relève d'une appréciation administrative fondée sur l'avis des comités compétents.