Code du Travail

Article D1233-43 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Pour le calcul de la contribution instituée à l'article L. 1233-84 , le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre de salariés dont le licenciement est envisagé, duquel est déduit le nombre de salariés dont le reclassement, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, est acquis sur le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif, à l'issue de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-8 et L. 1233-9 , en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28 à L. 1233-30 , en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours. Pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 1237-19-9 , le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre de ruptures de contrat de travail prévues dans le cadre de l'accord portant rupture conventionnelle collective, duquel est déduit le nombre d'emplois pourvus sur le même poste de travail en remplacement des salariés dont le contrat de travail a été rompu en application de l'article L. 1237-19 sur le ou les bassins d'emplois concernés. Lorsque le ou les préfets dans le ou les départements concernés estiment, après avoir recueilli l'avis du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises compétent ou du comité interministériel de restructuration industrielle, que l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de la contribution instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-11 , ils peuvent en diminuer le montant."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment on compte les « emplois supprimés » pour calculer deux contributions dues par l'employeur en cas de licenciements collectifs ou de ruptures conventionnelles collectives. Pour la contribution liée aux licenciements (art. L.1233-84), on prend le nombre de salariés envisagés pour licenciement puis on enlève ceux qui ont effectivement été reclassés (dans l'entreprise ou le groupe) sur les bassins d'emploi concernés, à l'issue de la procédure de consultation des représentants du personnel. La même logique s'applique pour la contribution liée à la rupture conventionnelle collective (art. L.1237-19-9) : on part du nombre de ruptures prévues puis on déduit les emplois pourvus en remplacement sur les mêmes postes. Enfin, si l'entreprise est dans l'incapacité financière de supporter la contribution, le ou les préfets peuvent en diminuer le montant après avis des comités compétents.

Exemple Concret

Exemple 1 (licenciement collectif) : Une entreprise prévoit de licencier 12 salariés sur une période de 30 jours. À l'issue de la consultation des représentants du personnel, 4 salariés ont obtenu un reclassement effectif dans l'entreprise ou le groupe sur le bassin d'emploi concerné. Le nombre d'emplois supprimés retenu pour le calcul de la contribution sera donc 12 − 4 = 8. Exemple 2 (rupture conventionnelle collective) : Un accord de rupture conventionnelle collective prévoit 10 ruptures. L'entreprise pourvoit ensuite 3 postes en remplacement des salariés partis (même poste sur le bassin d'emploi). Le nombre d'emplois supprimés pour la contribution sera 10 − 3 = 7. Si l'entreprise ne peut pas financièrement assumer la contribution, le préfet peut, après avis des comités compétents, décider de réduire son montant.

Points Clés à Retenir
  • Formule pour les licenciements (art. L.1233-84) : emplois supprimés = nombre de salariés dont le licenciement est envisagé − nombre de salariés dont le reclassement est acquis dans l'entreprise ou le groupe sur le(s) bassin(s) d'emploi affecté(s), constaté à l'issue de la procédure de consultation.
  • Procédure de consultation applicable : articles L.1233-8 et L.1233-9 pour moins de 10 licenciements dans 30 jours ; articles L.1233-28 à L.1233-30 pour 10 salariés ou plus dans 30 jours.
  • Reclassement pris en compte : doit être effectif (« acquis ») à l'issue de la procédure et porter sur le même bassin d'emploi ; le reclassement dans le groupe est également pris en compte.
  • Formule pour la rupture conventionnelle collective (art. L.1237-19-9) : emplois supprimés = nombre de ruptures prévues par l'accord − nombre d'emplois pourvus sur le même poste en remplacement des salariés dont le contrat a été rompu.
  • « Bassin d'emploi » : la déduction ne s'applique que si le reclassement ou le remplacement intervient sur le ou les bassins d'emploi affectés par la mesure (notion géographique et sectorielle opérationnelle).
  • Pouvoir du préfet : le ou les préfets peuvent diminuer le montant de la contribution si l'entreprise est dans l'incapacité financière d'en assurer la charge, après avis du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises compétent ou du comité interministériel de restructuration industrielle.
  • Preuves et timing : l'employeur doit pouvoir justifier, à l'issue de la consultation, des reclassements effectifs ou des pourvois de postes pour bénéficier des déductions ; ces éléments conditionnent le montant final de la contribution.
  • Effet pratique : le calcul réduit la contribution lorsque des solutions de reclassement ou de remplacement existant localement limitent réellement les suppressions nettes d'emplois.
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