L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que l'arrêté ministériel visé précédemment peut prévoir d'ajuster la « sensibilisation » obligatoire (contenu, durée, modalités) en tenant compte des connaissances déjà acquises par les salariés, par exemple grâce à des formations qu'ils peuvent prouver, ou selon leur métier. Autrement dit, l'État peut autoriser des aménagements de la sensibilisation obligatoire quand un salarié a déjà des acquis pertinents ou exerce une profession particulière.
Dans une entreprise agroalimentaire, un nouvel opérateur arrive après avoir suivi, chez son précédent employeur, une formation certifiante sur l'hygiène alimentaire. Si l'arrêté applicable prévoit cette possibilité, l'employeur peut lui proposer une sensibilisation raccourcie et ciblée (par exemple un complément sur les spécificités de l'usine) plutôt que la session complète, sur présentation de l'attestation de formation.
- L'adaptation dépend d'un arrêté ministériel : elle n'est possible que si l'arrêté prévu au 3° de l'article D.1237-2-2 le permet.
- Adaptation fondée sur les acquis des salariés : formations antérieures ou sensibilisations attestées peuvent être prises en compte.
- Prise en compte du métier : la profession ou le poste occupé peut justifier un contenu adapté.
- Preuve requise : le salarié doit pouvoir attester des formations/sensibilisations antérieures pour bénéficier de l'adaptation.
- Mesures encadrées : l'arrêté précisera les modalités (ce qui limite la marge de manœuvre de l'employeur).
- Obligations de l'employeur inchangées : même en cas d'adaptation, l'employeur demeure responsable de la sécurité et doit s'assurer que la sensibilisation demeure suffisante pour le poste.
- Conservation des justificatifs : l'employeur doit conserver les preuves des attestations et de l'adaptation pour se conformer au droit et en cas de contrôle.