L'Explication Prémisse
Cet article impose une règle de coordination entre autorités administratives : si les contrôles des différents membres d’un groupement d’employeurs relèvent de plusieurs autorités (par exemple des DREETS de régions différentes), le directeur régional compétent ne peut pas décider seul d’interdire ou de s’opposer à l’activité du groupement tant qu’il n’a pas recueilli l’accord des autres autorités concernées. Autrement dit, une autorité ne peut pas bloquer l’activité du groupement sans concertation avec les autres autorités compétentes.
Une association de groupement d’employeurs a des adhérents répartis dans la région A et la région B. Le directeur régional (DREETS) de la région A constate des manquements sur un adhérent local et envisage d’interdire au groupement de continuer son activité. Avant de prendre cette décision, il doit consulter et obtenir l’accord de la DREETS de la région B (compétente pour les autres adhérents). Si la DREETS de la région B refuse ou n’a pas été consultée, la DREETS de la région A ne peut pas opposer l’arrêt de l’activité du groupement.
- S’applique aux groupements d’employeurs dont les membres sont soumis au contrôle de plusieurs autorités administratives.
- La décision d’opposer l’exercice de l’activité du groupement ne peut être prise unilatéralement par le directeur régional ; il doit recueillir l’accord des autres autorités compétentes.
- But : assurer la coordination entre autorités et éviter des décisions contradictoires ou isolées.
- Ne signifie pas l’impossibilité de contrôler ; cela porte sur l’opposition à l’exercice de l’activité du groupement (mesure de suspension/arrêt) avant concertation.
- En pratique, entraîne une obligation de consultation/interlocution entre administrations et peut retarder la prise de mesures collectives contre le groupement si l’accord n’est pas obtenu.