Code du Travail

Article D1253-9 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Lorsque le contrôle de l'application de la législation du travail par les différents membres du groupement d'employeurs relève de plusieurs autorités administratives, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord des autres autorités administratives compétentes."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que si le contrôle du respect du droit du travail pour les différents employeurs membres d’un groupement d’employeurs dépend de plusieurs administrations (par exemple deux directions régionales situées dans des régions différentes), le directeur régional du travail (DREETS) ne peut pas décider seul d’interdire ou de faire cesser l’activité du groupement tant qu’il n’a pas obtenu l’accord des autres autorités administratives compétentes. Autrement dit, on évite qu’une seule autorité bloque l’activité du groupement sans coordination avec les autres autorités concernées.

Exemple Concret

Une association et une PME situées dans deux régions différentes forment un groupement d’employeurs pour mettre en commun des salariés. La DREETS de la région A constate un manquement chez l’un des employeurs et envisage d’interdire l’activité du groupement. Avant de le faire, elle doit contacter la DREETS de la région B (qui est compétente pour l’autre employeur) et obtenir son accord. Si la DREETS B n’est pas d’accord, la DREETS A ne peut pas seule suspendre l’activité du groupement sans coordination.

Points Clés à Retenir
  • S’applique au groupement d’employeurs (structure regroupant plusieurs employeurs partageant des salariés).
  • Concerné uniquement lorsque la compétence de contrôle relève de plusieurs autorités administratives distinctes (ex. directions régionales différentes).
  • Le directeur régional du travail ne peut s’opposer à l’exercice de l’activité du groupement qu’après avoir obtenu l’accord des autres autorités compétentes.
  • But principal : assurer la coordination entre autorités et éviter une décision unilatérale pouvant interrompre l’activité du groupement.
  • Ne prive pas les autorités de leur pouvoir d’enquêter ou de sanctionner les manquements constatés : l’article porte sur l’opposition à l’exercice de l’activité, pas sur l’ensemble des mesures administratives possibles.
  • La condition d’« accord » suppose que seules les autorités réellement compétentes doivent être consultées ; l’article n’entraîne pas une consultation systématique d’entités non compétentes.
  • Conséquence pratique : procédure plus coordonnée mais pouvant conduire à des délais si plusieurs autorités doivent se mettre d’accord.

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