L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, pour les employeurs visés par l'article L.133-5-6 (1° et 2°) de la Sécurité sociale, l'utilisation d’un « dispositif simplifié » pour déclarer certains salariés vaut comme preuve qu’ils ont accompli un ensemble précis d’obligations administratives. Autrement dit, pour les salariés déclarés via ce dispositif, l’employeur est présumé avoir rempli plusieurs formalités liées à la médecine du travail, aux attestations et déclarations sociales (URSSAF, assurance chômage, caisses de congés payés, impôts, etc.). Cette présomption porte uniquement sur les obligations listées dans l’article ; l’employeur doit cependant veiller à la conformité et à l’exactitude des déclarations et rester soumis à ses autres obligations de droit du travail (sécurité, hygiène, suivi médical effectif, conservation des pièces, etc.).
Une entreprise de nettoyage saisonnier (employeur visé par L.133-5-6) embauche 10 agents pour l’été. Elle utilise le dispositif simplifié prévu par le code pour déclarer ces salariés. Grâce à cette déclaration via le dispositif, l’entreprise est considérée comme ayant accompli, pour ces 10 employés : l’envoi des formalités relatives au service de santé au travail et à l’examen d’embauche, la transmission de l’attestation d’emploi et des déclarations de rémunérations à l’URSSAF, les déclarations nécessaires à l’assurance contre la perte d’emploi, la déclaration aux caisses de congés payés et les déclarations sociales et fiscales visées par les articles cités. L’entreprise doit toutefois garder les justificatifs, vérifier l’exactitude des informations transmises et poursuivre le suivi médical réel des salariés lorsque la loi l’exige.
- Le recours au dispositif simplifié vaut présomption de respect des obligations énumérées pour les salariés déclarés via ce dispositif.
- Cette présomption concerne précisément les formalités listées aux articles cités : services de santé au travail (D.4622-1 à D.4622-4 ; R.4624-10 à R.4624-14), attestations et déclarations sociales et d’assurance chômage (R.1234-9 à R.1234-12 ; R.5422-5 à R.5422-8), caisses de congés payés (L.3141-32), déclarations sociales et fiscales visées (R.243-10, R.243-13, R.243-14, R.312-4 et articles 87 A et 87-0 A CGI) et les prescriptions des institutions du livre IX de la Sécurité sociale.
- L’effet de l’article est limité aux employeurs mentionnés au 1° et 2° de L.133-5-6 et uniquement aux salariés déclarés par le dispositif : il ne s’applique pas automatiquement aux autres employeurs ou salariés.
- La présomption porte sur l’accomplissement des formalités administratives ; elle ne supprime pas les obligations de fond de l’employeur (sécurité, prévention, réalisation effective des visites médicales quand elles sont obligatoires, conservation des documents, etc.).
- L’employeur doit veiller à l’exactitude des informations transmises via le dispositif : des déclarations inexactes ou frauduleuses peuvent entraîner des sanctions.
- Il est recommandé de conserver les preuves de la déclaration via le dispositif (reçus, accusés, relevés) pour se prévaloir de la présomption en cas de contrôle.
- Vérifier avant usage que le dispositif est bien applicable (conditions et périmètre prévus par L.133-5-6) et respecter les éventuelles modalités techniques ou délais imposés par le dispositif.