L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un employeur qui utilise le « dispositif simplifié » prévu par la loi (pour les employeurs visés à l’article L.133-5-6 de la sécurité sociale) est considéré, pour les salariés qu’il déclare via ce dispositif, comme ayant rempli un ensemble précis d’obligations administratives et de formalités. Autrement dit, la déclaration via ce dispositif vaut preuve que l’employeur a accompli les démarches exigées en matière de santé au travail, d’attestations d’emploi, de déclarations aux organismes d’assurance chômage, de caisses de congés payés, et d’autres déclarations sociales et fiscales listées par le code. Cela concerne les formalités et déclarations : les obligations de paiement ou de fonds restent, elles, distinctes.
Une petite entreprise de BTP embauche un salarié saisonnier. Au lieu d’effectuer séparément l’envoi d’une attestation d’emploi, la déclaration aux organismes d’assurance chômage, la signalisation au service de santé au travail et la transmission aux caisses de congés payés, l’employeur utilise le dispositif simplifié prévu par la loi pour déclarer ce salarié. Une fois la déclaration faite via le dispositif, l’employeur est réputé avoir accompli toutes ces formalités pour ce salarié. Il doit toutefois continuer à payer les cotisations et contributions dues et conserver les justificatifs en cas de contrôle.
- Champ d’application : s’applique aux employeurs visés par l’article L.133-5-6 (ceux qui peuvent utiliser le dispositif simplifié) et uniquement aux salariés déclarés par ce dispositif.
- Effet juridique : la déclaration via le dispositif vaut accomplissement des formalités et déclarations listées (présomption de conformité pour ces obligations).
- Obligations couvertes (exemples) : formalités santé au travail (articles D.4622-1 à D.4622-4 ; R.4624-10 à R.4624-14 pour l’examen d’embauche), attestations d’emploi et déclarations aux organismes (R.1234-9 à R.1234-12), déclarations liées à l’assurance chômage (R.5422-5 à R.5422-8), déclarations aux caisses de congés payés (L.3141-32), déclarations sociales et fiscales visées (articles R.243-10, R.243-13, R.243-14, R.312-4 du code de la sécurité sociale et articles 87 A et 87-0 A du CGI), ainsi que déclarations aux institutions du livre IX de la sécurité sociale.
- Limitation : le dispositif couvre les formalités et déclarations, pas nécessairement l’exécution des obligations de paiement (cotisations, contributions, versements aux institutions).
- Condition : l’effet ne joue que pour les salariés effectivement déclarés au moyen du dispositif simplifié.
- Preuve et contrôle : l’utilisation du dispositif fournit une présomption de respect des formalités ; cependant l’employeur doit conserver les preuves et pourra être contrôlé par les administrations compétentes.
- Nature réglementaire : il s’agit d’une disposition réglementaire précisant les effets du dispositif créé par le code de la sécurité sociale (référence à L.133-5-6).